CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_22VE00535_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2002235 et 2002236 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, après l'avoir jointe à celle de son époux. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A, représentée par Me Morin, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, assortie d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa délivrance et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morin de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de lui délivrer un certificat de résidence a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les avis rendus par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 mai 2019 et le 15 avril 2019 constituent des fac-similés dont les mentions sont illisibles et n'ont pas été signés dans les conditions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse D, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 avril 2015. Elle a bénéficié le 6 juillet 2018 d'une première autorisation provisoire de séjour de six mois, plusieurs fois renouvelée, en qualité de parent accompagnant de ses deux enfants malades. Elle relève appel du jugement du 16 février 2021 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent accompagnant d'enfant malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, prévoit que l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé. L'article R. 313-23 du même code, dans sa version alors applicable, précise que ce collège à compétence nationale est composé de trois médecins. En outre, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'avis du collège de médecins de l'OFII porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve contraire. 3. En l'espèce, si la requérante soutient que la signature des médecins sur les avis émis les 15 avril 2019 et 7 mai 2019, au vu desquels le préfet a pris la décision en litige, présenterait un caractère douteux, illisible et non sécurisé et qu'il s'agit de fac-similés, aucun élément ne permet cependant de mettre en doute leur authenticité et d'en conclure que ces médecins, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 311-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, si elles prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'étendent pas le bénéfice de ce titre aux parents d'un enfant malade. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Pour refuser de délivrer à Mme A le certificat de résidence qu'elle avait sollicité en qualité d'accompagnante de ses deux enfants malades, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les avis du collège des médecins de l'OFII. S'agissant de son fils, le collège des médecins a estimé, dans son avis du 7 mai 2019, que si l'état de santé de cet enfant nécessitait une prise en charge médicale, son absence ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si les certificats médicaux produits par Mme A font apparaître que son fils souffre d'une thrombopénie sévère qui a nécessité deux perfusions plaquettaires et une perfusion d'immunoglobulines et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, il ressort du certificat médical établi le 1er juin 2017 qu'il bénéficie d'une normalisation de sa numération depuis janvier 2017 avec un retour à la normale de son taux de plaquettes. Les documents produits ne permettent donc pas d'établir que l'absence de prise en charge médicale de son fils serait susceptible d'avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, s'agissant de la fille de la requérante, atteinte d'une dépranocytose, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 15 avril 2019, que si l'absence de prise en charge de son état de santé était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement médical approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque médical. Si Mme A produit un article de journal publié par la revue El Watan le 15 juin 2017, soit près de trois ans avant l'édiction de l'arrêté contesté, qui fait état d'une prise en charge de cette maladie " encore très aléatoire " en Algérie et un certificat médical établi par un praticien algérien le 13 juillet 2020, peu lisible, indiquant que le traitement à base de Flodine dispensé à sa fille ne peut pas être assuré en Algérie, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'il n'existerait pas un traitement approprié pour cette enfant dans le pays d'origine de ses parents. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel sa situation au regard de l'état de santé de ses enfants. 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A soutient qu'elle réside de manière régulière en France depuis 2015 avec son mari et ses deux enfants, qui sont tous deux nés en France et y sont scolarisés, et qu'elle est entourée de son père et son frère, titulaires de certificats de résidence de dix ans. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A n'est entrée sur le territoire français que sous couvert d'un visa de court séjour le 19 avril 2015. Par ailleurs, la nécessité du maintien en France de ses enfants pour raisons médicales n'est pas établie ainsi qu'il a été dit au point 5. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que son père et son frère résident de manière régulière sur le territoire français, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où résident sa mère et une partie de sa fratrie. La requérante n'établit pas davantage exercer une activité professionnelle en France. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Mme A fait valoir que ses enfants sont nés en France et n'ont jamais vécu en Algérie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses enfants, nés respectivement le 23 novembre 2016 et 15 mai 2018, étaient âgés de moins de quatre ans et de moins de deux ans à la date de la décision contestée. La scolarisation en France de son fils aîné, au demeurant non établie, et le suivi médical dont ces enfants bénéficient ne font pas obstacle, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à ce que la cellule familiale se reconstitue hors du territoire français. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En troisième lieu, pour les motifs énoncés aux points 5 et 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de résidence. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, M. E La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE00535_20230223
TA834 juillet 2023
DTA_2002235_20230704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DCA_22VE00535_20230223
Données disponibles
- Texte intégral