TA831ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA83 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002235_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2020, M. C A et Mme B D, représentés par Me Gelpi, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet du 18 juin 2020 de la commune de Six-Fours-les-Plages valant opposition à déclaration préalable, suite à leur demande du 8 avril 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Six-Fours-les-Plages, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable autorisant les travaux prévus dans le cadre de la demande de déclaration préalable du 11 janvier 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la réglementation d'urbanisme a évolué depuis leur demande initiale datant de 2015 ; un nouveau plan local d'urbanisme a été approuvé par délibération du conseil métropolitain du 27 mars 2018 ; la commune de Six-Fours-les-Plages a transféré sa compétence, depuis le 1er janvier 2018, en matière de plan local d'urbanisme, à la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) ;
- ils ont entendu former une nouvelle demande aux fins de déclaration de travaux, et transmettre à nouveau leur déclaration préalable datant du 11 janvier 2015, qu'ils ont soumis à l'instruction des services de la commune, par une demande du 8 avril 2020 ;
- ils ont saisi le Tribunal administratif d'un recours en annulation à l'encontre de la décision de rejet de la Métropole TPM datée du 8 juin 2020 concernant leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme applicable sur la commune de Six-Fours-les-Plages ;
- il appartient à la commune d'autoriser les travaux relatifs à l'aménagement d'un bassin de rétention/piscine au 124 impasse de Rey sur la commune de Six-Fours-les-Plages, sur la base du dossier complet déposé lors de la demande de janvier 2015, en application de la nouvelle réglementation d'urbanisme applicable depuis lors ;
- le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2020, la commune de Six-Fours-les-plages, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A une somme de 497,54 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ; la demande des requérants doit être analysée comme un recours gracieux à l'encontre de la décision d'opposition à déclaration préalable du 4 février 2015 ; ce recours gracieux intervenant plus de 5 ans après la décision d'opposition à déclaration préalable est tardif car il ne respecte pas le délai légal de deux mois ;
- si les requérants indiquent que l'environnement réglementaire applicable a évolué, ils n'apportent aucun élément établissant l'influence sur la décision de déclaration préalable ;
- les requérants doivent, s'ils souhaitent que la commune se prononce sur une demande de déclaration préalable, fournir un dossier de déclaration préalable de travaux et non un recours gracieux avec en pièce jointe un ancien dossier déposé et instruit il y a plus de 5 ans ;
- la modification du plan local d'urbanisme n'a pas modifié le zonage de la parcelle des requérants ; le fait que les requérants aient saisi le Tribunal administratif d'une demande en abrogation du plan local d'urbanisme applicable n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Par ordonnance du 28 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 août 2021 à 12 heures.
Un courrier a été enregistré au Tribunal le 25 mai 2023 pour M. et Mme A, dans lequel ils indiquent ne pas vouloir donner suite à leur demande enregistrée en août 2020 et dans lequel ils demandent l'annulation de l'audience supposée se tenir le 30 mai 2023 en ce qui les concerne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 :
- le rapport de M. Bailleux ;
- et les conclusions de M. Cros, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
** M. et Mme A ont déposé, le 13 janvier 2015, sur le terrain cadastré section CV n°13 et situé au 124 Impasse de Rey sur la commune de Six-Fours-les-Plages, dont ils sont propriétaires, une demande de déclaration préalable pour des travaux de construction d'un bassin de rétention d'eau/piscine avec pompe et accès pompier, groupe électrogène et dix points d'eau pressurisés et autonomes, ainsi qu'une clôture de sécurité. Cette demande a fait l'objet, en date du 4 février 2015, d'une décision d'opposition à déclaration préalable par le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages.
** Le 8 avril 2020, les requérants ont transmis à nouveau au maire de la commune de Six-Fours-les-Plages, leur demande de déclaration préalable datant du 13 janvier 2015 afin de la voir instruire à nouveau par les services compétents, sur la base des nouvelles dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune, le plan local d'urbanisme ayant été approuvé le 27 mars 2018 par le conseil communautaire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, après le transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme en date du 1er janvier 2018. La commune de Six-Fours-les-Plages a rejeté leur demande par une décision du 18 juin 2020, que les requérants ont reçu le 22 juin 2020. Il s'agit de la décision attaquée dans la présente instance.
** Le maire a d'abord considéré que la demande devait s'analyser en un recours gracieux dirigé contre une précédente décision d'opposition à déclaration préalable du 4 février 2015 rendue sous l'empire du plan d'occupation des sols alors applicable et pour un projet identique, et que ce recours gracieux était irrecevable car tardif, plus de 5 ans s'étant écoulés entre la décision et le recours gracieux. Le maire a également estimé qu'en tout état de cause, à supposer même qu'il s'agisse d'une nouvelle déclaration préalable à part entière, le projet n'était pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme qui classent le terrain d'assiette du projet en zone N2 et en Espace Boisé Classé (EBC). Le maire a également opposé les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux EBC. Il a également indiqué que le projet ne respectait pas plusieurs articles du règlement de la zone naturelle du plan d'occupation des sols. Ensuite, le maire a relevé la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, recodifié à l'article R. 111-27 du même code. Enfin, le maire a indiqué que les travaux avaient déjà été réalisés et qu'ils avaient fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction et d'un arrêté interruptif de travaux (AIT).
** Les requérants soutiennent qu'ils entendent mener à bien leur projet d'aménagement d'un bassin de rétention sur leur terrain situé au 124 impasse de Rey sur le territoire de la commune, sur la base de la nouvelle réglementation applicable. Il appartient, selon eux à la commune d'autoriser les travaux litigieux, sur le fondement des nouvelles dispositions d'urbanisme en vigueur sur leur terrain, sur la base du dossier complet déposé en mairie de Six-Fours-les-Plages le 13 janvier 2015 et avec leur engagement à respecter la réglementation dans le cadre des travaux et aménagements. Toutefois, cet élément ne constitue pas un moyen car il ne comprend aucun élément de droit qui aurait été méconnu.
** Ensuite, la commune fait valoir que les requérants ont effectué un recours contentieux à l'encontre de la décision de la Métropole Toulon Provence Méditerranée refusant d'abroger le plan local d'urbanisme en ce qu'il a classé la parcelle appartenant aux époux A en secteur N2 et en EBC, et que cette requête a été rejetée par le Tribunal administratif de Toulon par un jugement n° 1802145 du 29 octobre 2019. Si les requérants soutiennent qu'ils auraient effectué un autre recours contentieux le 26 juillet 2020 à l'encontre de la décision de la Métropole Toulon Provence Méditerranée du 8 juin 2020 refusant d'abroger ledit plan local d'urbanisme en ce qu'il a classé leur parcelle en secteur N2 et EBC, ils n'expliquent pas précisément quelle serait l'incidence de ce recours sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ce deuxième recours des requérants à l'encontre du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il a classé leur parcelle en secteur N2 et EBC, par un jugement n° 2001965 en date du 28 décembre 2021.
** Si les requérants soutiennent que le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation comme étant insuffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée doit être écarté.
** Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que tous les moyens soulevés dans la présente requête ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la présente requête, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Six-Fours-les-Plages, pour tardiveté de la requête.
** En outre, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
** En l'espèce, en prenant en compte les moyens soulevés dans la présente requête, il y a lieu de condamner les requérants à verser une somme de 1 000 euros au Trésor Public au titre de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
*** Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages, sur ce même fondement, seront également rejetées car la commune qui n'a pas fait appel aux services d'un avocat pour assurer sa défense, n'explique pas en quoi elle aurait engagé des frais spécifiques pour assurer cette défense.
DECIDE
Article 1er : La requête des époux A est rejetée.
Article 2 : M. C A et Mme B D sont condamnés à payer la somme de 1 000 (mille) euros au Trésor Public.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Mme B D, à la commune de Six-Fours-les-Plages, ainsi qu'à la DDFIP du Var (pour le recouvrement de l'amende).
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Faucher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002235_20230704
Données disponibles
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