TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 5×
TA44 · 5ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001965_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. G B, représenté par Me Laetitia Lelong, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de déclarer cette demande recevable et de la transmettre sans délai au préfet des Deux-Sèvres afin qu'il soit procédé à son instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - cette décision, qui est motivée par l'absence de fixation du centre de ses intérêts familiaux en France, est entachée d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2020 et 2 février 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés. - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de cette décision. - à titre subsidiaire, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, le délai à l'issue duquel devra intervenir la nouvelle décision en cas d'annulation de celle en litige devra être fixé à au moins neuf mois. Par des mémoires en réplique, enregistrés le 28 octobre 2020 ainsi que les 28 janvier, 17 juin et 27 juillet 2021, M. B, représenté par Me Lelong, conclut aux mêmes fins que sa requête. Il reprend les mêmes moyens et soutient en outre que le mémoire en défense n'est pas recevable dès lors qu'il n'est pas justifié de la qualité de son signataire. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. L'aide juridictionnelle au taux de 55 % a été accordée à M. B par une décision du 13 novembre 2020 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. H a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2023 à 14h15. Considérant ce qui suit : 1 M. G B est un ressortissant ivoirien qui est né le 1er janvier 1998. Il a présenté une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 11 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable cette demande. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée au mémoire en défense : 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Ce même décret autorise, en son article 3, cette directrice à déléguer elle-même cette signature. 3. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, dans sa version résultant de sa modification par la décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme A E, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à M. D C, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les mémoires en défense produits devant les tribunaux administratifs. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B tirée de ce que le mémoire en défense aurait été présenté par une personne n'ayant pas qualité pour représenter le ministre de l'intérieur doit, en tout état de cause, être écartée. Au fond : 4. En premier lieu, par la décision du 30 août 2018 citée au point 3, Mme E a également donné à M. F I, attaché d'administration de l'Etat hors classe, adjoint au chef du bureau des décrets de naturalisation, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une délégation de signature exécutoire au bénéfice du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. B, le ministre de l'intérieur a relevé qu'il ne remplissait pas la condition de recevabilité fixée par l'article 21-16 du code civil dès lors qu'il n'avait pas fixé le centre de ses attaches familiales en France puisque son épouse, Mme J, réside à l'étranger. 6. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que l'intéressé doit avoir fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont le mariage avec Mme J n'a été célébré, en Côte d'Ivoire, que moins de quatre mois avant la décision attaquée, n'a déposé une demande tendant à la délivrance, par le préfet de la Vienne, d'une autorisation de regroupement familial que postérieurement à cette décision, l'accusé de réception administratif de cette demande, regardée d'ailleurs comme incomplète, remontant au 26 octobre 2020. Si une demande tendant à la délivrance d'un visa à son épouse a bien été déposée auprès des autorités consulaires françaises en Côte d'Ivoire le 4 novembre 2019, soit avant la décision en litige, elle ne tendait qu'à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour une durée 20 jours aux fins de "visite à la famille ou à des amis" au cours de la période du 29 novembre 2019 au 18 décembre 2019 de sorte que, s'il avait été obtenu, ce visa n'aurait pas permis à l'épouse du requérant de s'installer durablement auprès de son époux en France. Dans ces conditions, quand bien même M. B fait valoir des liens personnels très forts avec la famille qui l'a accueilli en France pendant sa minorité durant laquelle il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a estimé que le centre des attaches familiales de l'intéressé n'avait pas été fixé en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des dispositions de l'article 21-16 du code civil ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, M. B soutient qu'il remplit les conditions requises pour ne pas se voir refuser l'acquisition de la nationalité française en faisant valoir des éléments relatifs notamment à sa durée de résidence en France, à sa scolarité et à sa formation dans ce pays ainsi qu'à son intégration professionnelle. Cependant, la décision attaquée est fondée sur un motif qui permet à lui seul de légalement la justifier. En conséquence, même s'ils sont dignes d'intérêt, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 11 décembre 2019, déclarant irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Doivent de même être rejetées les conclusions qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Laetitia Lelong. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, D. H Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001965_20231129
Données disponibles
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