CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- DCA_22VE00699_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Wissous Logistique - SWL a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie, de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, mises à sa charge au titre de l'année 2018 pour un montant de 371 311 euros, à raison de l'établissement qu'elle exploite situé 1549, rue du Berger à Wissous (Essonne). Par un jugement n° 2004205 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, la SASU Wissous Logistique-SWL, représentée par Me du Pasquier et Me Maheust, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie, de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, mises à sa charge au titre de l'année 2018 pour un montant de 371 311 euros, à raison de l'établissement qu'elle exploite, situé 1549, rue du Berger à Wissous ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'instruction du 1er octobre 1941, qui a valeur légale et n'a pas été abrogée, est applicable à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 pour la définition de l'établissement industriel ; - les établissements qu'elle exploite à Wissous ne correspondant pas à la définition des établissements industriels figurant dans cette instruction, elle aurait dû bénéficier du dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un dégrèvement partiel est intervenu le 10 septembre 2019 et que s'agissant du surplus de la requête, aucun des moyens n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018, pour la somme de 183 877 euros qui a fait l'objet d'un dégrèvement partiel antérieur à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'acte dit loi du 15 mars 1942 relative à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties ; - la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Wissous Logistique-SWL, qui exerce l'activité d'entreposage et de stockage frigorifique, a été assujettie, au titre de l'année 2018, à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie, à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, à raison de l'établissement qu'elle exploite situé 1549, rue du Berger à Wissous (91), pour un montant de 371 311 euros. Elle relève appel du jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % () ". Les règles relatives à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1498 du code général des impôts pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499, issu de la loi n° 68-108 du 2 février 1968, pour les " immobilisations industrielles " aux termes duquel : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 3. Pour contester l'imposition en litige, la société requérante soutient qu'en l'absence de définition de l'établissement industriel figurant à l'article 1499 du code général des impôts, il y a lieu de se référer à la définition figurant dans l'instruction du 1er octobre 1941, dont la valeur législative a été reconnue. 4. Si l'acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, maintenu en vigueur en 1945, a donné valeur législative aux prescriptions de l'instruction du 1er octobre 1941, qui contenait une définition restrictive de la notion d'établissement industriel, cette définition ne valait que pour l'application de la majoration de la valeur locative des établissements industriels que cette instruction instituait, qui a été maintenue par l'article 4 de l'acte dit loi du 15 mars 1942, mais qui a disparu par l'effet de l'abrogation, par la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux, du 2 de l'article 1386 du code général des impôts qui reprenait les termes de cet article 4. Il en résulte que la définition des établissements industriels qui figure à l'instruction du 1er octobre 1941 n'est plus en vigueur. La société Wissous Logistique ne saurait dès lors utilement s'en prévaloir. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en décharge à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration avant l'introduction de la requête d'appel, que la SASU Wissous Logistique-SWL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions tendant à en obtenir le remboursement ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SASU Wissous Logistique-SWL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par action simplifiée unipersonnelle Wissous Logistique-SWL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. Le rapporteur, F-X de MiguelLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. Tollim La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 octobre 2023
DTA_2004205_20231030CAA7817 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_22VE00699_20241017
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
DCA_22VE00699_20241017
Données disponibles
- Texte intégral