TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 11×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004205_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2020 et le 28 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, dénommé " Villa Sainte Thérèse ", sis 138, boulevard Raymond Poincaré à Antibes Juan Les Pins (06160).
Elle soutient qu'en dépit des dégrèvements prononcés au titre des années antérieures, la valeur locative est excessive pour un immeuble inhabitable en raison de son état général (fuites aux plafonds, moisissures situées au rez-de-chaussée, absence de branchements d'eau, de chauffage, d'électricité pour certains lots) et du risque permanent d'inondations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Un mémoire a été produit par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes le 16 octobre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, dénommé " Villa Sainte Thérèse ", sis 138 boulevard Raymond Poincaré à Antibes Juan Les Pins (06160). Elle demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
2. En application des dispositions combinées des articles 1388 et 1409 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation sont établies d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément aux principes définis en particulier par les articles 1494 à 1508. Aux termes de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété () est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". L'article 1496 du même code dispose : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / II. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ". Enfin, les articles 324 H et 324 J de l'annexe III au même code disposent, respectivement, que : " I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après () " et " Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été imposée à raison de l'immeuble sis 138 boulevard Raymond Poincaré à Antibes Juan Les Pins, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019. Au titre des années 2017 et 2018, le service a révisé les valeurs locatives initiales en tenant compte des critères d'inhabitabilité, d'insalubrité et d'inondation mis en avant par Mme A, ayant ainsi généré des dégrèvements.
4. Au soutien de son moyen tiré de ce qu'en dépit des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale, la valeur locative du bien litigieux au titre de l'année 2019 reste excessive compte tenu de l'état général de l'immeuble litigieux, la requérante produit, en annexe de ses écritures, des photos prises en 2018 et 2019 ainsi qu'un procès-verbal d'huissier en date du 28 avril 2022.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que, par actes des 19 avril et 8 août 2018, Mme A a vendu 4 des 9 lots constituant l'immeuble en cause attestant ainsi de son attractivité. En outre, dans le cadre de l'établissement devant notaire, le 22 décembre 2017, d'un état descriptif de division et d'un règlement de propriété, la mairie d'Antibes lui a délivré un certificat de non-péril le 6 novembre 2017 ainsi qu'un certificat de salubrité le 9 novembre 2017. Enfin, alors qu'elle reconnaît que " la valeur locative a été divisée par deux " par le service, Mme A n'apporte pas la preuve qui lui incombe, du caractère excessif des valeurs locatives retenues par l'administration en se bornant à produire des photos ainsi qu'un procès-verbal d'huissier en date du 28 avril 2022 alors que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en cause est relative à l'année 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreRéseau de citations
Citent cette décision (11)Citées par cette décision (0)
Citations
11 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 octobre 2022
DTA_2002244_20221018TA1318 octobre 2022
DTA_2002245_20221018TA1318 octobre 2022
DTA_2002246_20221018TA1318 octobre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2004205_20231030
Données disponibles
- Texte intégral