CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DCA_22VE00854_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision révélée par le courrier du principal du collège Les Châtelaines de Triel-sur-Seine du 15 octobre 2019 ainsi que la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé de réformer cette décision.
Par un jugement n° 2000573 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2022 et le 15 février 2024, M. B, représenté par Me Gisserot, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du principal du collège Les Châtelaines de Triel-sur-Seine du 15 octobre 2019, ainsi que la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines du 13 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au principal du collège Les Châtelaines de Triel-sur-Seine de lui communiquer toutes les informations de nature à lui permettre l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants, de recueillir son accord pour toutes les décisions à venir relatives à la vie scolaire de ses enfants et de lancer une évaluation de la situation familiale de ses enfants ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les décisions attaquées ne faisaient pas grief dès lors que son conflit avec la mère de ses enfants fait obstacle à la présomption d'accord posée par l'article 372-2 du code civil, que le chef d'établissement se devait de prendre en considération l'information relative à la situation d'emprise dans laquelle se trouvent ses enfants, que la mère des enfants est enseignante dans le collège où étudient ses enfants et que les décisions en litige refusent de lui fournir les moyens de mettre en œuvre l'autorité parentale dont il est pourtant titulaire en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales ;
- les décisions attaquées, en refusant de lui donner les moyens d'un exercice conforme de l'autorité parentale, méconnaissent les dispositions des articles 372-2 du code civil et L. 111-4 du code de l'éducation, ainsi que la circulaire n° 91-149 du 13 avril 1994 relative au contrôle de la scolarité des enfants et les directives de la ministre de l'enseignement scolaire de 1999 ;
- l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles impose de signaler les situations de mineurs en danger ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la situation des enfants aurait dû être signalée.
La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 4 juillet 2023 à la rectrice de l'académie de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gisserot pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, père de deux enfants mineurs scolarisés au collège Les Châtelaines de Triel-sur-Seine (Yvelines), fait appel du jugement du 15 février 2022 par lequel tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision révélée par le courrier du 15 octobre 2019 du principal du collège Les Châtelaines de Triel-sur-Seine, ainsi que de la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé de réformer cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
En ce qui concerne la recevabilité de la demande en tant qu'elle est dirigée contre une décision de mise à l'écart de M. B de la scolarité de ses enfants :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 12 octobre 2019, M. B s'est plaint auprès du principal du collège Les Châtelaines de Triel-sur-Seine de l'attitude de la mère et des grands-parents maternels de ses enfants qui tenteraient de les éloigner de lui et de l'empêcher de prendre part aux décisions scolaires les concernant. En réponse à ce courriel, le principal du collège, par une lettre du 15 octobre 2019, lui a précisé le cadre des communications avec les parents d'élèves en indiquant que les bulletins scolaires trimestriels étaient donnés ou envoyés à chaque parent, y compris en cas de séparation de ces derniers, et qu'il existait un environnement numérique de travail pour lequel les parents disposaient de codes d'accès leur permettant de suivre la scolarité de leurs enfants. M. B a formé, le 18 octobre 2019, un recours hiérarchique contre cette réponse, auquel la rectrice de l'académie de Versailles a répondu le 13 décembre 2019 en indiquant que seul le juge aux affaires familiales était compétent pour traiter ses demandes. Dans ces conditions, ni le courrier du principal du collège du 15 octobre 2019, ni celui de la rectrice de l'académie de Versailles du 13 décembre 2019, qui se bornent à rappeler la réglementation applicable, ne révèlent un refus de faire participer M. B au suivi de la scolarité de ses enfants en méconnaissance de l'exercice conjoint de l'autorité parentale octroyé par le jugement de divorce du 14 mai 2018. Ils ne font ainsi pas grief sur ce point. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre ces courriers en tant qu'ils opposeraient un tel refus.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande en tant qu'elle est dirigée contre le refus de signaler la situation des enfants du requérant :
4. Par un courriel du 12 octobre 2019, produit pour la première fois en appel, dont l'objet est notamment " maltraitances psy manifestes et particulièrement durables qu'il vous revient de signaler " et qui renvoie à un précédent courrier adressé à la psychologue scolaire intitulé " preuve de l'emprise de grands-parents maternels toxiques et sans aucun scrupule sur Solange (6è E) et sa maman : demande de signalement. () ", M. B a demandé au principal du collège " d'agir ou de faire agir par exemple en procédant à un signalement ". Il doit ainsi être regardé comme ayant demandé au principal du collège de ses enfants de procéder à un signalement d'enfant mineur en danger. Dans ces conditions, les réponses susmentionnées du principal du collège du 15 octobre 2019 et de la rectrice d'académie du 13 décembre 2019, qui doivent être regardées comme refusant de faire droit à cette demande, font grief dans cette mesure. M. B est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation des décisions, révélées par les courriers du 15 octobre 2019 et du 13 décembre 2019, rejetant sa demande de signalement. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions.
Sur la légalité du refus de signalement :
6. Aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : " () les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. (). Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. () ". Selon l'article L. 226-3 de ce code, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : " Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'Etat et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours. () / Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire. / Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental.() ".
7. M. B soutient, d'une part, qu'il est confronté à de sérieuses difficultés dans l'exercice de son autorité parentale, notamment au titre de la vie scolaire de ses enfants, dès lors qu'il n'est pas destinataire des relevés de notes de ses enfants, qu'il est exclu de la prise des décisions d'orientation les concernant et, d'autre part, que sa fille et son ex-épouse sont soumises à l'emprise des grands-parents maternels de la première. Toutefois, s'il fait référence à " l'ampleur, la profondeur et l'intensité des violences infligées " par ces grands-parents et soutient que ces derniers sont " sans aucun scrupule ", il n'apporte aucun élément tangible de nature à caractériser précisément cette situation et à établir ainsi la réalité des faits allégués. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le principal du collège aurait pu, par lui-même, constater une situation justifiant la transmission d'une information préoccupante au département. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le principal du collège Les Châtelaines a refusé de transmettre une information préoccupante au sujet des enfants de M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 15 octobre 2019 et du 13 décembre 2019 refusant de faire droit à sa demande de signalement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000673 du tribunal administratif de Versailles du 15 février 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du principal du collège Les Châtelaines de Triel-sur-Seine du 15 octobre 2019 et de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines du 13 décembre 2019 rejetant la demande de signalement de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du principal du collège Les Châtelaines de Triel-sur-Seine du 15 octobre 2019 et de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines du 13 décembre 2019 rejetant sa demande de signalement et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
S. HoullierLa présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
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- Date
- 13 juin 2024
Référence
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