TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 8×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2000573_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, l'association France Galop demande au tribunal de réduire les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de locaux situés à Deauville (Calvados). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre du 14 juin 2024, l'association France Galop a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association France Galop. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Galop et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 19 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé A. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2000573_20240719