TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000551_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 11 mai 2020 sous le n 2000551, M. A B, représenté par Me Souhaïli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le président du syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été prise sous la forme d'un arrêté et est insuffisamment motivée faute de faire mention, d'une part, des textes relatifs à la procédure suivie et fondant les griefs retenus à son encontre, d'autre part, de l'avis du conseil de discipline et, enfin, d'exposer les motifs pour lesquels la sanction finalement retenue s'écarte de la proposition formulée par le conseil dans son avis ; - les faits relatifs à la commande publique et ceux concernant le suivi budgétaire et financier qui lui sont reprochés ne relèvent pas de son champ de compétence ou ne sont pas établis et ne sauraient dès lors être constitutifs d'une faute ; - la sanction présente un caractère disproportionné au regard de la gravité des manquements dans le suivi technique des opérations dont il reconnaît la responsabilité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, le syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte, représenté par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2020 et 21 mai 2021 sous le n° 2000573, M. A B, représenté par Me Hesler, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle le président du syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été prise sous la forme d'un arrêté et est insuffisamment motivée faute de faire mention, d'une part, des textes relatifs à la procédure suivie et fondant les griefs retenus à son encontre, d'autre part, de l'avis du conseil de discipline et, enfin, d'exposer les motifs pour lesquels la sanction finalement retenue s'écarte de la proposition formulée par le conseil dans son avis ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, que le courrier du 17 juin 2019 prononçant sa suspension à titre conservatoire et l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire ne précise pas qu'il peut formuler des observations écrites ou orales ni ne l'informe que la sanction envisagée est la révocation et, d'autre part, que le dossier qu'il a consulté ne contenait pas l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne compréhension des nombreux griefs qui lui étaient reprochés ; - la procédure disciplinaire est prescrite conformément aux règles fixées par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; - les faits relatifs à la commande publique et ceux concernant le suivi budgétaire et financier qui lui sont reprochés ne relèvent pas de son champ de compétence ou ne sont pas établis et ne sauraient dès lors être constitutifs d'une faute ; - la sanction présente un caractère disproportionné au regard de la gravité des manquements dans le suivi technique des opérations dont il reconnaît la responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte, représenté par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les observations de Me Hesler représentant M. B, le syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte n'étant ni présent et ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ingénieur principal territorial, a été recruté à partir de 2014 pour occuper les fonctions de directeur des services techniques au sein du syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte. Par deux décisions en date des 11 mars et 20 mai 2020, il a fait l'objet d'une sanction de révocation de ses fonctions. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n° 2000551 et 2000573, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les n° 2000551 et 2000573, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent une faute de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des décisions en litige des 11 mars et 20 mai 2020, rédigées en des termes identiques, que la sanction infligée à M. B est motivée par une " absence de mise en concurrence des entreprises ", une " absence de demande de subventions ", une absence de réclamation des pénalités de retard ", une " désinvolture dans la relation avec les partenaires ", une absence de communication d'éléments nécessaires au bon fonctionnement du SIEAM ", par des faits constitutifs d'une " prise illégale d'intérêts ", par l'autorisation que l'intéressé aurait donné pour le paiement de travaux non terminés et non réceptionnés, pour des faits " de paiement de travaux alors que des désordres subsistaient ", pour des manquements dans la définition des marchés publics, pour avoir fait de mauvais choix techniques à l'origine de surcoûts, pour ne pas avoir surveillé le bon achèvement des travaux, et pour avoir proposé la validation d'un décompte général et définitif ou une réception sans réserve alors que les ouvrages n'étaient pas en état de fonctionnement. 5. Tout d'abord, dans la mesure où M. B soutient sans être sérieusement contesté, que la mise en œuvre de la procédure de passation des marchés publics ou la gestion des demandes de subventions ne relevaient pas de ses attributions de directeur des services techniques, les manquements qui lui sont reprochés, dont la matérialité n'est en tout état de cause pas établie, ne peuvent légalement fonder une sanction disciplinaire. En outre, les griefs relatifs à l'absence de réclamation de pénalités de retard, ou de paiement de travaux alors que des désordres subsistaient, pour lesquels le syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte n'invoque pas de faits précis ne peuvent, tout comme ceux relatifs à la désinvolture dont aurait fait preuve M. B ou la rétention d'informations dont il se serait rendu coupable, qui ne sont quant à eux pas matériellement établis, pas davantage justifier les décisions en litige. De même, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B avait, avant que celui-ci ne prenne ses fonctions de directeur des services techniques, cédé l'ensemble des parts qu'elle détenait dans une société d'études d'ingénierie et de conseil, le syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte ne pouvait valablement considérer que l'intéressé se serait rendu coupable de prise illégale d'intérêts en passant plusieurs commandes avec cette société entre 2015 et 2017. En revanche, les manquements répétés de M. B dans l'établissement des marchés publics tout comme les carences manifestes dans le suivi des travaux -lesquelles ont conduit non seulement à la réalisation et à la réception de travaux non conformes aux prescriptions du marché et à l'établissement de procès-verbaux d'infraction mais également au paiement de prestations non réalisées - sont, à l'évidence, compte tenu des compétences techniques et managériales attendues d'un ingénieur territorial, de nature à caractériser un manquement à l'obligation de service et constituent ainsi des fautes disciplinaires. Toutefois, compte tenu des états de service de M. B et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces faits présenteraient un caractère intentionnel ou qu'il en aurait retiré un quelconque bénéfice, le président du syndicat mixte, a, dans les circonstances de l'espèce, prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction disproportionnée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la sanction qu'il attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte de procéder à la réintégration juridique de M. B à compter de la date d'entrée en vigueur de son éviction ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date. Un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les décisions des 11 mars 2020 et 20 mai 2020 du président du syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte de réintégrer juridiquement M. B à la date de son éviction et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte d'eau et de l'assainissement de Mayotte. Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Biget, premier conseiller, M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 202Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2000551,2000573
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2000551_20221227