CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE00916_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du préfet des Yvelines du 9 novembre 2021 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, la seule obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2110778 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 15 avril 2022, 19 mai 2022 et 24 novembre 2023, M. B, représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)à titre principal, d'annuler la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, d'annuler la seule obligation de quitter le territoire français ; 3°)d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°)de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de la carence grave des infrastructures de soins psychiatriques en République démocratique du Congo, de l'indisponibilité du traitement et de son coût, il ne peut bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; il en va de même pour le diabète dont il est également atteint ; -cet arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé ne lui permettant pas de retourner dans son pays d'origine ; -elle est illégale en ce qu'il peut se prévaloir d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire de plus de trente jours. Un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, a été présenté par le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B a produit des pièces le 4 décembre 2023, soit après la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Camenen, -et les observations de Me Veillat substituant Me Monconduit, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 30 avril 1975, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui indique être entré en France en 2017, s'est marié dans ce pays le 22 août 2020 à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024 et mère de trois premiers enfants nés en 1995 et 2006 de son union avec un compatriote ayant obtenu le statut de réfugié. De son union avec le requérant, sont nés deux autres enfants, la première le 21 décembre 2018 et le second le 6 novembre 2021. Ainsi, M. B doit être regardé comme ayant résidé habituellement en France depuis au moins trois ans à la date de l'arrêté contesté. L'existence d'une communauté de vie entre les époux ressort des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas remise en cause par le préfet des Yvelines, le requérant justifiant contribuer à l'entretien de ses enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre d'un syndrome dépressif majeur et d'un diabète de type 2, maladies pour lesquelles il bénéficie d'un traitement en France, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant estimé, dans son avis du 4 janvier 2021, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, le requérant travaille en qualité d'agent de service. Dans les circonstances de l'espèce, alors même que M. B a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et qu'il a déclaré avoir eu quatre autres enfants qui se seraient réfugiés avec leur mère en Afrique du Sud et dont il est sans nouvelle, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. 5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de sa notification et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 6. Enfin, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2110778 du 11 mars 2022 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines du 9 novembre 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, G. Camenen La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE00916_20231221
TA4425 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_22VE00916_20231221