TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2110778_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-1862 du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête n'est pas fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 décembre 2024 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 6 mars 1976, est entré en France muni d'un visa de court séjour le 21 juillet 2019. Il a sollicité l'asile le 30 septembre 2019 et a, en parallèle, déposé une demande de titre de séjour le 8 janvier 2021. Par un arrêté n°2021-1862 du 5 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. C. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". L'article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9. 3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été enregistrée le 30 septembre 2019 et que ce dernier n'a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le 8 janvier 2021, soit bien au-delà des deux mois suivant la date d'enregistrement de sa demande d'asile. Pour rejeter cette demande de titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a considéré que si M. C faisait valoir la scolarisation en France de son deuxième fils mineur, la présence en France de deux sœurs de nationalité française ainsi qu'une promesse d'embauche du 26 novembre 2020 de la Sarl Cordier Voyage pour un emploi de conducteur receveur, consistant à conduire un bus de ramassage scolaire dans le département de Maine-et-Loire, à condition d'être en possession de la " FIMO Voyageurs ", sa demande transmise hors délai et ne justifiant pas de nouveaux éléments était irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la promesse d'embauche datée du 30 septembre 2020 et réitérée le 26 novembre suivant, jointe par le requérant à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, constituait une circonstance nouvelle au sens et pour l'application de l'article L. 432-1 dudit code. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait, sans méconnaître cet article, rejeter comme irrecevable la demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif qu'elle était présentée plus de deux mois après le dépôt par l'intéressé de sa demande d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C, implique d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'examiner cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente et dans un délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour après avoir enregistré sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dazin, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dazin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté n°2021-1862 du 5 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'examiner la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour après avoir enregistré sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Dazin une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Dazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 décembre 2023
DCA_22VE00916_20231221TA4425 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2110778_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110778_20250225