CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DCA_22VE01238_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200561 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a obligé Mme B à quitter le territoire français. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Versailles. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - cet arrêté est suffisamment motivé ; - le titre de séjour dont Mme B demandait le renouvellement ne l'autorisait qu'à séjourner sur le territoire mahorais si bien que Mme B aurait dû obtenir un visa pour se rendre en métropole, ce qu'elle n'a pas fait ; par suite, elle ne peut demander la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire dans les conditions de droit commun prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Mme B ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et cet entretien ne peut être présumé du seul fait qu'elle vive avec l'enfant ; Mme B ne justifie pas non plus de ce que le père de son enfant contribue effectivement à son entretien et à son éducation ; - la décision de refus de titre de séjour ne viole pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que celui-ci renvoie expressément à l'article 371-2 du code civil et que Mme B ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née en 1991, est entrée en France métropolitaine le 2 août 2021 munie d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler à Mayotte. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 21 décembre 2021, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur demande de Mme B et par un jugement n° 2200561 du 28 avril 2022, dont le préfet des Deux-Sèvres relève appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a obligé Mme B à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". Si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonné à la condition que l'étranger se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition, propre à l'étranger visé par les dispositions du 6° de l'article L. 511-4, n'implique pas que l'autre parent apporte également cette contribution. 3. A l'appui de sa demande, Mme B n'a soulevé qu'un moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissait l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français, dénommé Willamou Ali Boana, dont elle contribue à l'entretien et à l'éducation. Le préfet des Deux-Sèvres ne peut utilement lui opposer que le père de son enfant ne contribue pas à l'entretien de ce dernier. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B vit avec son fils, la circonstance qu'elle serait hébergée chez des tiers, relevée par le préfet, n'étant pas incompatible avec la constatation de ce fait. Elle produit en outre des factures d'achat et de cantine ce qui suffit, étant donné cette résidence commune, à établir qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils qui, né en 2017, ne peut subvenir à ses besoins seul. Par suite, elle remplit les conditions énoncées au 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, alors même que Mme B ne remplirait pas par ailleurs les conditions pour obtenir un titre de séjour, et que la décision attaquée ne méconnaitrait pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet des Deux-Sèvres n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 21 décembre 2021 obligeant Mme B à quitter le territoire français. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Deux-Sèvres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C D. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, C. A Le président, P. BEAUJARDLa greffière, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01238_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DCA_22VE01238_20230328
Données disponibles
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