TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 6×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2200561_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la rocédure suivante : ar une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 13 juin 2023, Mme A... B..., re résentée ar Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision im licite ar laquelle le centre hos italier intercommunal de Manosque a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 oints majorés et au versement des montants corres ondant à ladite bonification ; 2°) de condamner le centre hos italier intercommunal de Manosque à lui verser la somme de 3 535,74 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait u rétendre de uis le 1er janvier 2017 ; 3°) d’enjoindre au centre hos italier intercommunal de Manosque d’inclure dans le calcul de son traitement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 oints majorés versée our la ériode de uis sa nomination en tant qu’IBODE ; 4°) d’enjoindre au centre hos italier intercommunal de Manosque de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au ra el de traitement à com ter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros ar jours de retard ; 5°) de mettre à la charge du centre hos italier intercommunal de Manosque la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ar un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, le centre hos italier intercommunal de Manosque, re résenté ar Me Michel, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, Mme B... ayant obtenu satisfaction en cours d’instance. Une demande de maintien de la requête en date du 4 se tembre 2025 a été adressée à Mme B... sur le fondement des dis ositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres ièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les résidents de formation de jugement des tribunaux (...) euvent, ar ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier ermet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve our son auteur, le résident de la formation de jugement (…) eut inviter le requérant à confirmer ex ressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réce tion de cette confirmation à l’ex iration du délai fixé, qui ne eut être inférieur à un mois, il sera ré uté s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les arties sont ré utées avoir reçu la communication ou la notification à la date de remière consultation du document qui leur a été adressé ar voie électronique, certifiée ar l’accusé de réce tion délivré ar l’a lication informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à com ter de la date de mise à dis osition du document dans l’a lication, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur art, les arties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification ar un message électronique envoyé à l’adresse choisie ar elles (…) ». 2. L’état du dossier ermettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait our son auteur, en a lication des dis ositions récitées de l’article R. 612-5-1, le conseil de Mme B... a été invité, ar un courrier du 4 se tembre 2025 adressé au moyen de l’a lication Télérecours, à confirmer ex ressément le maintien de ses conclusions. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à com ter de la date de mise à dis osition du document dans l’a lication, le 4 se tembre 2025, cette demande est ré utée lui avoir été notifiée à l’issue de ce délai en vertu des dis ositions récitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier récisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la requérante serait ré utée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois im arti à Mme B... est venu à ex iration sans qu’une confirmation soit intervenue. Elle doit donc être ré utée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hos italier intercommunal de Manosque. Fait à Marseille, le 10 octobre 2025. La résidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision. our ex édition conforme : our la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2200561_20251010