TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200561_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, l'association des habitants de bois carré et les propriétaires de la parcelle S 1567 lieu-dit " habitation bois carré " située dans la commune du Lamentin doivent être regardés comme demandant l'annulation du permis de construire, délivré pour la construction de deux bâtiments destinés à l'habitation au lieu-dit bois carré section S 1908 dans la commune du Lamentin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé de déclaration émanant des services préfectoraux, que les statuts de l'association de quartier des habitants de bois carré ont été déposés en préfecture le 23 décembre 2021, soit moins d'un an avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire déposée le 18 mai 2022 par la SCI Jonifaol à la mairie du Lamentin. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme susvisé, les conclusions de l'association requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./() ". 5. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 6. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 22 septembre 2022 et qui a été réceptionnée le 24 septembre 2022, les propriétaires de la parcelle S 1567 située sur la commune du Lamentin n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une quelconque pièce de nature à établir qu'ils occuperaient ou détiendraient régulièrement ce bien. Ainsi, leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la SCI Jonifaol sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association des habitants de bois carré et des propriétaires de la parcelle S 1567 lieu-dit " habitation bois carré " située dans la commune du Lamentin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des habitants de bois carré et à M. A B. Fait à Schœlcher, le 17 novembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200561
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2200561_20221117
Données disponibles
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