CAA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 6ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE01420_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n° 2202363 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cinko-Sakalli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut et dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement contesté a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et est entaché d'une omission à statuer sur le moyen soulevé en première instance tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en refusant de renouveler son titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination de son éloignement est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête dès lors que les moyens qu'elle contient sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né le 11 novembre 1973, déclare être entré en France en 2011. Il a été admis exceptionnellement au séjour et mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 10 décembre 2019 au 9 décembre 2020. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". En vertu de l'article R. 5221-34 du code du travail : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé lorsque : 1° L'étranger concerné méconnait les termes de l'autorisation de travail dont il bénéficie ; / 2° L'employeur méconnait les conditions définies aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5221-20 ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet s'est fondé d'une part, sur la circonstance que ce dernier n'aurait jamais travaillé pour la société Medi France qui avait sollicité une autorisation de travail à son profit lors de sa précédente demande de titre de séjour et que cette demande ne présentait dès lors pas de caractère sincère et, d'autre part, sur le fait que son contrat conclu le 1er décembre 2019 au sein de la société SAS Porte de Pantin n'aurait pas donné lieu à une autorisation de travail. 4. Néanmoins, en se bornant à constater que M. A n'avait pas travaillé pour la société Medi France en dépit de la promesse d'embauche produite au soutien de sa demande d'autorisation de travail déposée en mai 2019, alors que cette circonstance résultait du placement en redressement judiciaire de cette société le jour même de la délivrance de cette autorisation soit le 17 octobre 2019, pour en déduire que M. A n'avait pas respecté les termes de son autorisation de travail, le préfet a commis une erreur de droit. Il n'est en outre pas établi par le préfet que le titre de séjour de M. A aurait été obtenu par fraude. Il ne résulte pas de l'instruction, que le préfet qui avait fait usage de son pouvoir de régularisation pour octroyer un titre de séjour portant la mention " salarié " au requérant le 10 décembre 2019 aurait pris la même décision en se fondant sur le motif relatif à l'absence d'autorisation de travail préalable au nouveau contrat de travail du requérant conclu le 1er décembre 2019, autorisation au demeurant sollicitée dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. 5. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne refusant de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de son éloignement. 6. L'exécution du présent arrêt implique que le préfet de l'Essonne réexamine, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Albertini, président, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,00
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CAA7822 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DCA_22VE01420_20221222