TA773ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA77 · 3ème chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2202363_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Creac'h, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée et contrevient aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) JP Restaurant, dont M. A était gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle cette société a été rendue destinataire d'une proposition de rectification du 13 juin 2016. Par une autre proposition du même jour, l'administration a tiré les conséquences de cette vérification de comptabilité en considérant notamment que les recettes non déclarées de cette société avaient été mises à la disposition du requérant et qu'elles devaient être regardées comme imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2014 sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de cette année ont été mis en recouvrement à l'encontre de M. et Mme A, le 9 décembre 2016. Les réclamations d'assiette présentées les 15 mai 2018 et 7 février 2019 ont été partiellement rejetées par décisions du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date des 23 janvier 2019 et 5 janvier 2022. Par la requête susvisée, les intéressés demandent la décharge des impositions en cause. 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 juin 2016 adressée à M. et Mme A mentionne les impôts concernés, l'année en cause, le montant des rehaussements envisagés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que le montant des impositions résultant de ces rectifications. Elle expose, en effet, de façon suffisamment détaillée pour permettre aux contribuables d'engager utilement une discussion avec l'administration, les motifs des chefs de rectification retenus. Ainsi et pour justifier l'imposition entre les mains des intéressés des revenus distribués correspondant aux recettes non déclarées de la SARL JP Restaurant, le service a relevé, dans la proposition de rectification précitée, que ces rectifications faisaient suite à la vérification de comptabilité de cette société à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarte la comptabilité qui ne présentait pas de caractère probant, a reconstitué ses recettes par la méthode dite des liquides en prenant en compte l'ensemble des achats de bouteilles de vin et de bière au cours des exercices vérifiés et en considérant que l'ensemble de ces achats avaient été revendus au cours de ces mêmes exercices, dans le cadre d'une proposition de rectification du même jour adressée à la société et dont une copie était jointe à la proposition de rectification adressée aux requérants. Le service a également relevé que M. A, gérant et associé à hauteur de 50 %, qui s'était comporté en maître de l'affaire, devait être regardé comme étant l'unique bénéficiaire des bénéfices réalisés par la SARL JP Restaurant qui ont été soustraits à l'impôt sur les sociétés et comme ayant appréhendé le montant des distributions correspondantes. La proposition de rectification du 13 juin 2016 se réfère, par ailleurs, expressément à la proposition de rectification du même jour notifiée à la société à l'issue de la vérification de comptabilité dont celle-ci a fait l'objet au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014, laquelle décrit de façon précise la méthode retenue par le service vérificateur pour reconstituer les recettes de la société et expose le détail des calculs effectués par ce dernier. M. et Mme A ont ainsi pleinement été informés de la méthode de reconstitution des résultats de la société, ainsi que des motifs de droit et de fait justifiant que M. A devait être regardé comme maître de l'affaire. Enfin, si les intéressés soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée quant au taux des prélèvements sociaux, il résulte de l'instruction que les conséquences financières mentionnent le taux de chaque prélèvement. Cette proposition comporte ainsi l'ensemble des éléments de fait et de droit permettant aux contribuables de formuler utilement leurs observations, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs fait le 12 juillet 2016. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le rapporteur, P. Meyrignac Le président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mai 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202363_20250507
Données disponibles
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