CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01164_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Par un jugement n° 2202363 du 29 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B, représenté par Me Lamirand, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 21 janvier 1978, qui déclare être entré en France le 8 août 2015, a formé le 27 août suivant une demande d'asile qui a été rejetée le 29 avril 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 23 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a été interpellé le 21 juin 2022. Par l'arrêté contesté du même jour, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la préfète n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. B, qui fait valoir qu'il réside depuis août 2015 en France, ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants résident toujours sans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans. S'il indique, de manière laconique et peu circonstanciée, qu'il " a tissé des liens sociaux importants " en France et qu'il y " est parfaitement intégré ", il se borne à produire des attestations témoignant de son activité bénévole au sein d'associations. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, ni d'une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de ses conditions d'entrée et de séjour en France, la préfète du Loiret n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle M. B doit également être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si M. B soutient qu'il serait exposé à des persécutions et des violences en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas de précision et ne produit à l'appui de ses allégations qu'un article de l'Agence France Presse du 20 janvier 2015 faisant état de violences meurtrières entre le régime en place et ses opposants, qui ne permet pas de justifier des risques personnels, réels et actuels qui pèseraient sur lui. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui accorder la protection internationale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01164_20241121