TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202363_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision écrite et motivée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction la requête de Mme B.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Isère et à Me Zaïem, administrateur suivant décision du Conseil de l'Ordre du 2 septembre 2024.
Fait à Grenoble le 14 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202363Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2202363_20241114
Données disponibles
- Texte intégral