TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202362_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Hebmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or, le 18 décembre 2021, à sa demande de titre de séjour ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en l'absence d'information sur les voies et délais de recours, aucune forclusion ne peut lui être opposée ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de suspendre son contrat d'apprentissage, le prive de ressources, l'expose au risque de perdre son logement et le plonge dans la précarité ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa demande en fonction de tous les critères d'appréciation fixés par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •procède d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de cette même disposition ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. A ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence, ce d'autant qu'il a saisi le tribunal dix mois après la décision contestée, qu'il n'a jamais produit un contrat d'apprentissage validé par l'opérateur de compétence et qu'il est actuellement sous récépissé ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •M. A n'a pas produit le contrat d'apprentissage validé par l'opérateur de compétence, comme l'impose l'annexe 10 paragraphe 66 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, découlant de R. 5221-22 du code du travail ; •aucune erreur de droit n'a été commise ; •l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202363, enregistrée le 9 septembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Hebmann, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que le motif de la décision attaquée, tiré de l'absence de contrat d'apprentissage visé par l'opérateur de compétence, est infondé dès lors que, à la date de la décision attaquée, il était encore scolarisé ; - les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 2003 et de nationalité ivoirienne, a déposé en préfecture de la Côte-d'Or, le 18 août 2021, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née le 18 décembre 2021 du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or sur cette demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. A fait valoir que la décision en litige a entraîné la suspension de son contrat d'apprentissage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or, en dépit de l'intervention du refus de titre de séjour implicitement intervenu le 18 décembre 2021, a fait le choix de poursuivre l'instruction de la demande de l'intéressé en le munissant depuis lors, et encore tout récemment, de récépissés valant autorisations provisoires de séjour et permettant l'exercice d'une activité professionnelle. La suspension du contrat de M. A résulte ainsi d'une initiative de son employeur, lequel n'est aucunement dans l'obligation d'attendre la délivrance d'un titre de séjour pour assurer l'exécution de ce contrat alors que le requérant est actuellement en situation régulière, et non une conséquence de la décision attaquée. Celle-ci, par suite, n'est pas davantage la cause de la précarité financière et du risque de perte de logement allégués. En outre, M. A a lui-même attendu près de neuf mois pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières, au sens des principes rappelés au point précédent, propres à caractériser une situation d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens susceptibles de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées, par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. A lui-même ou à son conseil, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Hebmann et au ministre de l'intérieur et des outre mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La greffière, L. LELONG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2202362_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel