CAA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 6ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE01460_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles, avant dire-droit, de nommer un expert médical avec pour mission d'apprécier si les capacités physiques de la victime étaient compatibles avec l'exercice de musculation à l'origine de l'accident qui lui a sectionné le majeur, et de chiffrer les préjudices subis par Mme A B. Ils ont aussi demandé de condamner l'Etat à les indemniser, d'une part, de l'intégralité des préjudices corporel, esthétique, moral et autres troubles dans ses conditions d'existence notamment psychologiques subis par Mme A B à hauteur des demandes indemnitaires qu'ils formuleront au vu du rapport d'expertise à intervenir, d'autre part, des préjudices matériels subis par M. et Mme B à hauteur de 960 euros, somme à parfaire. Enfin, ils ont demandé de mettre à la charge de l'Etat les avances de frais d'expertise, les entiers dépens ainsi qu'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003606 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 2022 et 11 décembre 2022, M. et Mme C B et Mme A B, représentés par Me Apelbaum, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 avril 2022 ;
2°) de désigner avant dire-droit, un expert médical avec pour mission d'apprécier si les capacités physiques de la victime étaient compatibles avec l'exercice de musculation à l'origine de l'accident qui lui a sectionné le majeur, de constater et de chiffrer les préjudices corporel, moral et esthétique, les troubles dans ses conditions d'existence et le pretium doloris subis par Mme A B ainsi que de mettre à la charge de l'Etat les avances de frais d'expertise ;
3°) de condamner l'Etat à réparer l'intégralité des préjudices que Mme A B a subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de viser le mémoire en république produit en première instance ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la faute de l'enseignante dans les consignes de sécurité ;
- la circonstance retenue par les premiers juges, tirée de ce que les consignes d'utilisation de l'appareil auraient été inscrites sur le cahier d'entrainement et sur l'appareil lui-même, n'est pas établie et est même infirmée par les pièces du dossier ;
- l'Etat a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public de l'enseignement qui engage sa responsabilité en raison du caractère dangereux ou inadapté à l'âge des élèves de la pratique de la musculation qui n'a pas été pris en compte par le chef d'établissement et l'enseignant concerné ;
- les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits en écartant la responsabilité de l'Etat dans l'organisation et le fonctionnement du service public de l'enseignement ; c'est à tort que les premiers juges ont dissocié l'exercice de musculation de la manipulation des poids de l'appareil qui s'était bloqué ; le nombre d'encadrant n'était pas suffisant ;
- ils sont fondés à engager la responsabilité de l'Etat pour défaut d'entretien normal.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit d'observation dans la présente instance.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 7 novembre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible, dans cette affaire, de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions indemnitaires en tant qu'elles sont fondées sur une faute qui serait imputable à un enseignant, en application de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, qui attribue cette compétence à la juridiction judiciaire du lieu où le dommage a été causé.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2023, Mme A B apporte ses observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé en estimant que ce moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2019, Mme A B, élève de 1ère au lycée Alain au Vésinet, s'est sectionnée le majeur gauche durant un cours d'éducation physique et sportive (EPS) alors qu'elle tentait de remettre en place les poids d'un appareil de musculation qui s'étaient bloqués pendant son utilisation. L'intéressée et ses parents ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices personnels et patrimoniaux qu'ils ont subis à la suite de cet accident. M. et Mme C B et Mme A B relèvent appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, issu de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. () L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente () ". Le législateur a ainsi entendu instituer une responsabilité générale de l'Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, pour tous les cas où un dommage causé à un élève a son origine dans la faute d'un membre de l'enseignement et il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service.
3. Les requérants ont entendu rechercher la responsabilité de l'Etat, pour plusieurs motifs, et notamment en raison d'une faute qu'aurait commise l'enseignante responsable du cours d'éducation physique, en s'abstenant de procéder à un rappel des consignes d'utilisation et de sécurité de l'appareil de musculation. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de l'éducation que la responsabilité de l'Etat du fait de la faute commise par cette enseignante lors de la séance de sport ne peut être recherchée que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Les règles normales de compétence ne retrouvent leur empire que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un travail public soit qu'il provienne d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement. Dans ces conditions, les conclusions des requérants relèvent de la compétence de la seule autorité judiciaire en tant seulement qu'ils recherchent la responsabilité de l'Etat pour défaut de surveillance d'un enseignant et ne peuvent qu'être rejetées, à ce titre, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
4. Il y a lieu pour la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions à fin d'indemnisation pour défaut de surveillance de l'enseignante en charge de la séance de musculation, et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions présentées par les requérants.
5. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. () ".
6. Il résulte de l'examen du jugement attaqué et des pièces du dossier de première instance que les premiers juges, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'ont pas omis de viser les mémoires présentés par ces derniers les 16 juin 2020, 12 septembre 2021 et 14 mars 2022 ainsi que les pièces complémentaires produites le 4 aout 2020. Ainsi, les intéressés qui se bornent à soutenir que les premiers juges ont omis de viser un mémoire en réplique produit en première instance sans apporter aucune précision ne sont donc pas fondés à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité de ce fait et à en demander l'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public :
7. Il résulte de l'instruction que l'accident dont Mme B a été victime est intervenu durant le premier cours de musculation, qui figure dans la liste nationale d'activités physiques, sportives et artistiques (APSA) de l'année scolaire de la classe de première, lors de la pratique d'un exercice de musculation sur une machine appelée " presse à cuisse inclinée ", permettant de développer la force des jambes en adaptant progressivement la charge des poids. Lorsque Mlle B a réglé la machine sur un poids de 100 kg, la tige " bloque charge " s'est retrouvée à la verticale en bloquant l'appareil. Mlle B a glissé ses doigts sous les poids pour essayer de remettre la tige en position, ce qui a eu pour effet de faire tomber la charge et de lui sectionner le majeur de la main gauche.
8. Les requérants soutiennent en premier lieu que le poids de 100 kg était manifestement disproportionné par rapport à la capacité physique de Mme B, pesant moins de 50 kg. Toutefois, l'accident n'est pas survenu dans la pratique de l'exercice de musculation mais au moment de la manipulation de la barre de réglage des poids de l'appareil qui s'était bloquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'exercice litigieux aurait comporté un caractère dangereux ou inadapté à l'âge de Mme B, doit être écarté.
9. Si les requérants font état en deuxième lieu de ce que la professeure d'éducation physique et sportive était seule pour encadrer cette activité ce qui aurait été notoirement insuffisant, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'activité en cause aurait nécessité la présence d'une équipe encadrante alors que ce type d'activité ne nécessite habituellement qu'un enseignant par classe.
10. Il résulte de ce qui précède que les modalités d'encadrement et d'organisation du cours d'éducation physique et sportive ne révèlent pas de défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public de l'enseignement de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public :
11. La responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité, à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage public, ou que ce bien soit physiquement incorporé à un ouvrage public ou n'en soit pas dissociable.
12. En l'espèce, il est constant que l'appareil de musculation à l'origine de l'accident n'était pas fixé au sol, de sorte qu'il ne peut être regardé comme incorporé à l'ouvrage public constitué par le complexe sportif du lycée. Il ne constitue pas davantage un élément indissociable de la salle de musculation de ce complexe, l'utilisation de cet appareil n'étant pas indispensable à l'exercice de l'activité de musculation en cause. Le caractère mobilier de l'appareil de musculation fait ainsi obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'administration pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'appareil en cause avait fait l'objet d'une vérification périodique le 10 décembre 2018, soit un mois avant les faits et aucun élément ne permet par ailleurs de retenir un défaut d'entretien.
13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'accident subi par Mme A B. Par suite, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande indemnitaire en tant qu'elle se fondait sur un défaut d'organisation du service ou un défaut d'entretien de l'ouvrage public.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C B et Mme A B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2003606 du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur des conclusions portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute commise par l'enseignante, responsable du cours d'éducation physique et sportive, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C B et Mme A B, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Camenen, président-assesseur de la 5ème chambre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
J-E. PILVENLe président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01460_20231221
TA772 avril 2024
DTA_2003606_20240402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_22VE01460_20231221