CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DCA_22VE01544_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 A lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A un jugement n° 2203223 du 23 mai 2022, la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : A une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B, représenté A Me Düner, avocat, demande à la cour : 1°) de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis portant sur l'opérance du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code et de surseoir à statuer dans l'attente de cet avis ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui octroyer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Düner le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité dès lors qu'il a manqué à son obligation de surseoir à statuer alors qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été formulée ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est opérant ; il n'a pas été informé de la possibilité de demander son admission au séjour à un autre titre que l'asile et du délai pour présenter cette demande conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 du même code ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. A un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Val d'Oise demande à la cour de rejeter la requête de M. B. Il soutient qu'il maintient ses écritures de première instance. A un courrier du 6 avril 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la demande de première instance de M. B était tardive. M. B a présenté un mémoire le 12 avril 2023 en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er juin 1990, dont la demande d'asile a été rejetée A une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mai 2021, confirmée A une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 septembre 2021, a fait l'objet d'un arrêté du 31 janvier 2022 A lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit. M. B fait appel du jugement du 23 mai 2022 A lequel la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (). ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande () / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". 4. Saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans sa requête introductive d'instance enregistrée au tribunal administratif le 7 mars 2022 et dans un courrier adressé le même jour au bureau d'aide juridictionnelle compétent. Il n'est pas contesté qu'aucune décision du bureau d'aide juridictionnelle n'est intervenue sur cette demande avant que la magistrate désignée A le président du tribunal administratif ne se prononce sur la demande de M. B A le jugement attaqué du 23 mai 2022. Il ressort A ailleurs des pièces du dossier que l'avis de réception postal du pli de notification de l'arrêté attaqué mentionne non seulement que ce courrier a été distribué le 14 février 2022 mais également qu'il est arrivé le 24 février 2022. Il suit de là qu'en l'absence de date certaine de notification de cet arrêté, l'action introduite A M. B, en vue de laquelle la demande d'aide juridictionnelle avait été formée, ne pouvait être regardée comme tardive et, A suite, comme manifestement irrecevable. Dans ces conditions, en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande présentée A M. B jusqu'à ce que la demande d'aide juridictionnelle présentée A l'intéressé ait été examinée, la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché sa décision d'irrégularité. A suite, le jugement attaqué doit être annulé. 6. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée A M. B devant le tribunal administratif. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 7. En premier lieu, l'arrêté contesté indique, après avoir visé les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, compte tenu du rejet de sa demande d'asile, M. B peut être obligé à quitter le territoire français, qu'il ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Est sans incidence à cet égard la circonstance que cet arrêté ne comporte aucune mention relative à la vie professionnelle du requérant. A suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté et des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen réel et particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B et, A ailleurs, qu'il ne s'est pas estimé tenu de prendre une mesure d'éloignement à l'égard du requérant. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé A décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées A décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées A le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 10. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité des mesures attaquées, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or il n'est ni établi ni même allégué, que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que son admission au séjour au titre de l'asile après l'expiration du délai prévu A les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ne lui aurait pas délivré l'information prévue A les dispositions précitées de l'article L. 431-2 pour l'inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé A le texte, une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. A suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 29 décembre 2019, soit un peu plus d'un an avant l'édiction de l'arrêté contesté. A ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il exerce le métier de boucher dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 10 juin 2021, soit depuis seulement huit mois à la date de l'arrêté contesté. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Ainsi, eu égard au caractère récent de sa présence en France et de son activité professionnelle et en l'absence de liens privés et familiaux intenses en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022. A voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2203223 de la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mai 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée A M. B devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, M. E La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01544_20230510
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ORTA_2203223_20250120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DCA_22VE01544_20230510