TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 9×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2203223_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 26 février 2022, M. B C et Mme A D, représentés par la SELARLU Census, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement n°1910690 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil fait obstacle à un nouvel examen de la demande des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. À l'issue de la vérification de la comptabilité de la Sarl Genova, qui exploite un fonds de commerce dont l'activité principale est la vente de pizzas et dont M. C est l'associé et le gérant, l'administration fiscale a assujetti celui-ci, par une proposition de rectification du 25 juillet 2016, à des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014 correspondant aux distributions occultes en provenance de la société vérifiée, dont il a été considéré comme étant l'unique maître de l'affaire. La première réclamation présentée par M. C et Mme D a fait l'objet d'une décision de rejet le 26 juillet 2019. Par un jugement n° 1910690 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté au fond la requête de M. C et Mme D tendant à la décharge totale, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires, après avoir écarté les moyens soulevés, relatifs tant à la procédure d'imposition qu'au bien-fondé de celle-ci. 3. M. C et Mme D ont présenté une seconde réclamation en date du 15 juillet 2021, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 23 décembre 2021. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle des mêmes impositions supplémentaires que celles précédemment en litige. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. D'une part, il y a identité entre les parties au litige ayant donné lieu au jugement précité du 6 juillet 2021 et celles au présent litige. D'autre part, il y a également identité d'objet entre la demande initiale et la présente demande, les impositions contestées étant les mêmes, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'après avoir sollicité leur décharge totale, les requérants sollicitent désormais leur décharge partielle. Enfin, si les requérants soutiennent invoquer un moyen sur lequel le jugement du 6 juillet 2021 ne se serait pas prononcé, et tiré de l'application d'une nouvelle méthode de reconstitution des recettes proposée par eux, la condition tenant à l'identité de cause est également satisfaite dès lors que les requérants invoquent des moyens reposant sur les deux mêmes causes juridiques que celles déjà examinées à l'occasion du premier litige, la première relative à la procédure d'imposition, et la seconde à son bien-fondé, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 2. Dès lors, et ainsi que le fait valoir en défense l'administration, l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 6 juillet 2021 fait obstacle à ce que la seconde demande des requérants soit examinée sur le fond. Il suit de là que les conclusions à fin décharge sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point précédent en infligeant solidairement à M. C et à Mme D une amende de 2 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : M. C et Mme D sont condamnés à payer une amende de 2 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D, à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La république mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2203223_20250120