TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300297_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 27 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle bénéficie d'un suivi médical depuis 2019 en France, à la suite d'un cancer du col ayant nécessité une chimiothérapie et radiothérapie avec des complications post-ratiques, que, admise à séjourner en France au titre de son état de santé avec plusieurs autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu'au 1er mai 2021, elle a pu percevoir jusqu'en octobre 2020 une aide de la caisse d'allocations familiales pour l'éducation de ses enfants et des aides financières liées au handicap de sa dernière fille A, qui est trisomique et qui présente une cardiopathie, mais ne bénéficie que d'allocations ponctuelles ; -l'abstention prolongée à statuer sur sa demande de titre de séjour la maintient ainsi que ses trois enfants, depuis 2020, dans une situation de précarité financière particulièrement difficile, alors qu'elle souffre de lourdes pathologies ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est revêtu ni des signatures manuscrites des médecins qu'ils auraient eux-mêmes apposées, ni de leurs signatures faites électroniquement au sens du décret n° 2017-1416 du 28 décembre 2017, de sorte que la réalité d'une délibération collégiale sur son cas n'est pas établie ; -elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en ce qu'elle se fonde sur l'avis du collège des médecins qui lui-même s'est fondé sur un rapport médical qui omet de faire mention des " séquelles post-radiques fibrose et sténoses intestinales entrainant des occlusions et des sténoses intestinales des sténoses urétrales et hydronéphroses rénales et pyelonéphrite à répétitions " qui étaient pourtant évoquées dans les certificats médicaux qu'elle a produits et qui ne tient aucunement compte des diverses complications et suites ayant nécessité des prises en charges spécialisées alors même que la multiplicité des séquelles liées à sa radiothérapie et la gravité du trouble psychologique associé laissaient présager de l'aggravation de son état de santé physique et la stagnation de son trouble psychologique ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le deroxat, médicament anti-dépresseur qui compose le traitement qu'elle reçoit, est absent de la liste des médicaments disponibles en Algérie en 2021 et n'est pas substituable ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'un retour en Algérie rendra impossible une prise en charge adaptée pour sa fille A, atteinte de trisomie 21 avec un antécédent de cardiopathie opéré à l'âge de deux mois et qui nécessite un suivi médical à l'hôpital Purpan, compte tenu des carences de ce pays en matière de scolarisation des enfants handicapés en classe ordinaire, et que ses deux autres enfants sont scolarisés depuis leur arrivée en France et dont les résultats sont remarquables ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit seule avec ses trois enfants en France, que son état de santé nécessite de multiples soins non disponibles en Algérie et qu'elle a en France des liens personnels et familiaux, sa fratrie y résidant et ayant la nationalité française depuis plus de vingt ans. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2203223 enregistrée le 8 juin 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. D, -les observations de Me Amari de Beaufort, représentant Mme B, qui a repris ses écritures, -et les observations de M. E, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 30 janvier 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1er février 2023. Le juge des référés, B. D La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA311 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300297_20230201
TA9320 janvier 2025
ORTA_2203223_20250120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300297_20230201
Données disponibles
- Texte intégral