TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203223_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M.A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la facture par laquelle la communauté de communes du Val d'Essonne lui a réclamé le paiement de redevances d'ordures ménagères pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour une maison d'habitation sise 100 route de Saint-Vrain à Itteville, 91760 , pour un montant de 65,56 euros et d'enjoindre à la communauté de communes de lui rembourser les sommes acquittées.
Il soutient que :
-la maison a été vendue le 7 mai 2021 et que les locataires sont restés dans les murs jusqu'au 31 janvier 2021 ;
-que l'identité mentionnée sur les factures est fausse.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la communauté de communes du Val d'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur une redevance calculée en fonction du service rendu établie par un établissement public industriel et commercial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L.2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (). Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;/- à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas. "
3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. B, qui conteste la facture qui lui a été adressée par la communauté de communes du val d'Essonne pour l'enlèvement d'ordures ménagères du 1er janvier au 30 juin 2021 doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes du Val d'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203223Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2203223_20241115
Données disponibles
- Texte intégral