TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203224_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hebmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé qui lui a été opposé oralement le 4 novembre 2022 par un agent du guichet de la préfecture de la Côte-d'Or ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision orale, prise par un agent de guichet " non identifié ", doit être regardée comme entachée d'un vice d'incompétence ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le dossier qu'elle a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour était complet et que l'éventuelle remise en cause de l'authenticité des documents produits ne peut se faire que dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour, non au stade de son enregistrement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A n'a pas le caractère d'un acte faisant grief ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 6 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Ciaudo, représentant Mme A et celles de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 26 avril 2004 à Cabinda, déclare être entrée en France en janvier 2018. Elle a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or à compter du 22 mars 2018. Le 4 novembre 2022, elle s'est rendue au guichet de la préfecture de la Côte-d'Or pour y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé qui lui a été opposé oralement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 6 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". Selon l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". En vertu de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article () L. 423-22 () ". L'article R. 431-11 dudit code impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, en annexe 10. Celle-ci prescrit notamment, s'agissant du titre de séjour régi par l'article L. 423-22 précité de produire : " - justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; () ". 6. Pour refuser de procéder à l'enregistrer de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, l'agent de guichet s'est fondé, ainsi qu'il résulte des écritures en défense, sur l'absence de production de l'original de son acte de naissance. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son état civil, Mme A a produit une " reproduction " de son acte de naissance, une attestation datée du 2 août 2022, signée par l'officier d'état civil du bureau d'état civil de Caminda certifiant que cette " reproduction " est " conforme à l'original ", qu'il est " signé et authentifié du timbre sec en usage dans ce bureau civil " et qu'il " remplace à toutes fins utiles la copie intégrale d'acte de naissance ", ainsi que leur traduction par un interprète assermenté. L'attestation de l'officier d'état civil était par ailleurs revêtue d'une estampille signée par la directrice générale du service consulaire du ministère des relations extérieures de la République d'Angola et d'un cachet du consulat général de la République d'Angola à Paris authentifiant cette signature. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Côte-d'Or, l'annexe 10 précitée, non plus qu'aucun autre texte ni principe, n'impose aux étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour de produire un exemplaire " original " d'acte de naissance. Ainsi, en produisant une copie de son acte de naissance, dont l'absence d'authenticité n'est pas, compte tenu de l'attestation qui l'accompagnait, manifeste, Mme A doit être regardée comme ayant produit, au stade du dépôt de sa demande de titre de séjour, un justificatif d'état civil tel qu'imposé par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cela sans préjudice de la possibilité pour le préfet de mener des investigations complémentaires dans le cours de l'instruction de sa demande et d'opposer ultérieurement, au terme de cette instruction, le caractère frauduleux ou irrégulier des justificatifs d'état civil ainsi produits. 8. Le préfet de la Côte-d'Or fait néanmoins valoir dans ses écritures en défense que Mme A était tenue de produire une copie intégrale de son acte de naissance légalisé. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motif. 9. La légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. L'absence ou l'irrégularité de la légalisation d'un acte d'état civil étranger ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient, à la condition que l'acte produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la " reproduction " de l'acte de naissance présentée par Mme A était accompagnée d'une attestation certifiant de son authenticité. Le préfet de la Côte-d'Or ne produit quant à lui aucun élément de nature à douter de la véracité des mentions qu'il contient. Par suite, il ne pouvait refuser de procéder, pour un tel motif, à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A. 11. Il s'ensuit que le dossier présenté par Mme A à l'appui de sa demande de titre de séjour était complet, de sorte que le refus d'enregistrement contesté a le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. 12. En refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour déposée par Mme A en se fondant sur l'absence de production d'un acte de naissance original, le préfet de la Côte-d'Or a entaché sa décision d'une erreur de droit. En outre, compte tenu de ce qu'il a été dit aux points 9 et 10, la demande de substitution de motif présentée en défense par le préfet de la Côte-d'Or ne peut être accueillie. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision orale du 4 novembre 2022 par laquelle un agent de guichet des services de la préfecture de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2203223 du 3 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or a procédé, le 16 janvier 2023, à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, que le préfet enregistre définitivement cette demande en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail et procède, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, à son instruction, en la considérant comme ayant été présentée en temps utile en application du 2° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Hebmann, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 16. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Article 2 : La décision orale du 4 novembre 2022 par laquelle un agent de la préfecture de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer la demande de séjour de Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer définitivement la demande de titre de séjour présentée par Mme A en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail et de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, à son instruction, en la considérant comme ayant été présentée en temps utile en application du 2° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera au conseil de Mme A la somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Hebmann. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, O. VIOTTILe président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2203224
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2203224_20230606