TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203224_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme D C née A, représentée par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé une obligation de pointage ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation en délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tiré de l'absence de notification régulière de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de pointage est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C née A, ressortissante albanaise née le 20 octobre 1969, est entrée en France, en 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 avril 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 août 2022. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Albanie ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé une obligation de pointage. Sur les conclusions de la requête : 2. En premier lieu, le préfet de l'Aisne a indiqué de manière suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que Mme C ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation. Compte tenu du caractère détaillé de cette motivation, la requérante n'est pas plus fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces dossier, et en particulier de la motivation de l'arrêté, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement de l'intéressée. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 542-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Il ressort des pièces dossier, et notamment de la fiche Telemofpra de Mme. C, dont le caractère probant n'est pas démenti par les seules allégations de la requérante dépourvues de caractère circonstancié, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que la décision de la Cour nationale d'asile lui ont été notifiées avant la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien sur le territoire français qu'elle tirerait, à défaut d'une telle notification, des dispositions citées au point précédent, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment en France en 2021, accompagnée de son époux et de sa fille majeure, tous deux en situation irrégulière sur le territoire. Elle ne démontre pas de liens suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire français, alors d'ailleurs qu'elle conserve de fortes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu pendant 52 ans, et où rien ne fait obstacle à ce que sa vie privée et familiale puisse se poursuivre dès lors que son époux et sa fille sont également l'objet de mesures d'éloignement prises le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences emportées par l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si la requérante se prévaut de risque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas éléments au soutien de ses allégations, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de pointage par voie de conséquence de la décision d'éloignement qu'elle assortit. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Sur le montant de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle : 11. Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième affaire, (). ". 12. En l'espèce, l'arrêté attaqué par la requête de Mme C correspond à deux litiges similaires à ceux enregistrés sous le n° 2203222 et sous le n°2203223 dirigés respectivement par son époux et leur fille, contre les arrêtés qui les concerne . Pour contester ces arrêtés du préfet de l'Aisne, les intéressés bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et sont assistés par Me Bera. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions ci-dessus rappelées et d'appliquer un abattement de 40% sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la requête de Mme C. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Il est appliqué un abattement de 40% sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Bera au titre de la requête de Mme C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C née A, au préfet de l'Aisne et à Me Bera. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. B Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2203224_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel