TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203223_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en date du 1er août 2022, la requête de M. A C, enregistrée le 28 juillet 2022, a été transmise au tribunal administratif de Rouen. Par cette requête, M. A C, représenté par Me Camail, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un mois. M. C soutient que : - les décisions attaquées sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 2d de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens dont se prévaut le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la convention relative au statut des réfugiés ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Camail, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Camail soutient que dans la mesure où M. C dispose d'un passeport italien et d'un titre de séjour italien en cours de validité, il ne pouvait faire l'objet de la mesure d'éloignement contestée. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. L'instruction étant close à l'issue de l'audience, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est un ressortissant nigérian né le 12 avril 1995, qui serait entré en France en 2019 selon ses allégations. Il a été interpellé et placé en garde à vue par les forces de l'ordre le 24 juillet 2022 pour une suspicion de faits de violence volontaire sur sa compagne. Par décision du 25 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 20 janvier 2024, ainsi que d'un passeport italien valable jusqu'à cette même date. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Le préfet de la Seine-Maritime, qui ne conteste pas la situation administrative du requérant, se bornant, dans ses écritures en défense, à faire valoir que M. C est réadmissible en Italie, a néanmoins pris l'arrêté attaqué sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1, et a, ainsi entaché l'acte attaqué d'une erreur de droit. Il convient, par suite, de l'annuler. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un mois est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : C. B La greffière, Signé : N. STOCKLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2203223
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203223_20221004