TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203223_20220703
- Date
- 3 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B, représentée A Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour et, si l'éloignement a déjà eu lieu, d'ordonner sous astreinte son retour à Mayotte aux frais de l'Etat ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté est irrégulier en la forme ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il réside à Mayotte depuis plus de cinq ans et y a noué des attaches familiales stables et intenses ; il porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir garantie A les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; il porte enfin atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 18 février 1997, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3.D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. A suite, les moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'arrêté attaqué doivent être écartés. 4. D'autre part, si Mme B soutient vivre à Mayotte " depuis 2016 ", elle ne démontre pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant, au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance aux Comores, d'autre part, une attestation d'hébergement à Mamoudzou, rédigée le 22 novembre 2021, remontant à janvier 2021, enfin, des pièces médicales datées de 2017, de 2018 et de 2020 à 2022 ainsi que des factures d'achat dans des magasins mahorais datées de 2016, 2021 et 2022, à la valeur probante relative. Si un tiers atteste qu'elle réside à Mayotte depuis 2016 et un autre qu'elle est inscrite en qualité de bénévole associative depuis 2017, il échet d'observer que la première attestation n'est pas datée et que la seconde n'est pas suffisamment circonstanciée pour que la durée du séjour à Mayotte de l'intéressée puisse être établie de manière certaine. En outre, si la requérante affirme vivre avec son compagnon français, l'attestation d'hébergement rédigée se borne à certifier que sa fille et elle " sont bien domiciliées à [son] adresse " depuis janvier 2021, ce qui n'établit nullement une relation maritale. Enfin, si la requérante verse les actes de naissance de sa fille et de son fils, nés respectivement en 2017 et 2018 à Mayotte et leurs certificats de scolarité en maternelle de l'année scolaire en cours 2021-2022, les adresses qui y figurent ne correspondent pas à celle déclarée dans la requête et dans l'attestation d'hébergement pour sa fille et elle. Elle ne fournit d'ailleurs aucune indication sur le lieu de vie de son fils et sur la situation du père de ce dernier. Ces documents ne constituent donc pas des justifications suffisamment probantes permettant d'établir, la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, Mme B, qui n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale aux Comores avec ses enfants en bas-âge, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 4. Il y a lieu, A suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203223
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 juillet 2022
Référence
ORTA_2203223_20220703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel