CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DCA_22VE01580_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Materloc TP a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Champlan a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Par un jugement n° 2002584 du 28 avril 2022 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par un arrêt avant dire-droit du 17 septembre 2024, la cour a sursis à statuer sur la requête de la SAS Materloc TP tendant à l’annulation du jugement précité du 28 avril 2022, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de Champlan pour justifier de mesures de régularisation du vice de procédure relevé au point 5 par son arrêt. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la commune de Champlan, représentée par Me Bernard-Chatelot conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Materloc TP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la procédure d’élaboration du PLU a été régularisée et produit l’avis des personnes publiques associées visé par le commissaire enquêteur, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 30 janvier 2025 ainsi que la délibération du conseil municipal du 10 mars 2025 approuvant la régularisation de la procédure d’adoption du PLU. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Clot, - les conclusions de M. Fremont, rapporteur public, - et les observations de Me Bernard-Chatelot, pour la commune de Champlan. Considérant ce qui suit : La société Materloc TP exerce depuis 2008 une activité de recyclage de terre et de déblais de démolition sur un terrain appartenant à l’État, d’une superficie de 4 hectares environ, cadastré section C n° 521, situé sur le domaine public autoroutier de l'A126/A10 et sur le territoire de la commune de Champlan (Essonne). Elle a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à l’annulation de la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Champlan a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Par un jugement n° 2002584 du 28 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande. La société Materloc TP a alors saisi la cour d’une requête tendant à l’annulation de ce jugement et de la délibération contestée. Par un arrêt avant dire-droit du 17 septembre 2024, la cour a jugé qu’il n’était pas établi que le PLU rendu public, soumis par le maire à enquête publique, comportait en annexe les avis des personnes publiques associées à l’élaboration du plan et consultées au cours de cette élaboration, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme et que, par suite, la société Materloc TP était fondée à soutenir que cette irrégularité avait eu pour effet de vicier la procédure d’élaboration du PLU et qu’ainsi, la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Champlan a approuvé ce plan, avait été prise au terme d’une procédure irrégulière. Faisant application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l'urbanisme, la cour, au motif que ce vice était susceptible d’être régularisé, dès lors qu’il a eu lieu après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, a sursis à statuer sur la requête de la société Materloc TP jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à la commune de Champlan pour justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation. Par ailleurs, la cour a écarté les autres moyens qui étaient soulevés par la société Materloc TP à l’encontre de la délibération en litige. Sur la régularisation de l’illégalité retenue dans l’arrêt du 17 septembre 2024 : Aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. (...) ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. (...) ». La commune de Champlan a transmis à la cour le 14 mars 2025 les différents avis émis par les personnes publiques associées qui ont été joints en annexe n° 4 au dossier soumis à l’enquête publique qui s’est déroulée du 10 décembre 2024 au 10 janvier 2025 en vue de la régularisation de la procédure d’approbation du PLU. Elle a, en outre, produit à cette occasion le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 30 janvier 2025 attestant de la présence des avis des personnes publiques associées au dossier soumis à l’enquête publique, ainsi que la délibération du conseil municipal du 10 mars 2025 approuvant la régularisation de la procédure d’adoption du PLU. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme a été régularisé et le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté. La cour ayant, par son arrêt avant dire-droit du 17 septembre 2024, écarté les autres moyens soulevés par la société Materloc TP, ses conclusions tendant à l’annulation du jugement du 28 avril 2022 et de la délibération du 17 février 2020 du conseil municipal de Champlan approuvant le PLU de la commune, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la société Materloc TP soient accueillies. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Materloc TP le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Champlan et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Materloc TP est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Champlan présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Materloc TP et à la commune de Champlan. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. Le rapporteur, S. Clot Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA8321 juillet 2023
DTA_2002584_20230721CAA7821 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_22VE01580_20251021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DCA_22VE01580_20251021
Données disponibles
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