TA831ère chambre1ère chambreDésistementCitée 6×
TA83 · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002584_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 septembre 2020 et le 2 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Provence Promotion, représenté par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Callian a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de dix logements individuels en copropriété sur une unité foncière située chemin de Plan Guillon ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Callian de réexaminer la demande de permis de construire sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date du 29 juillet 2020, conformément à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;
3°) de condamner la commune de Callian à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- conformément aux éléments déclarés, le projet respecte les dispositions de l'article UD 13-2 du Plan local d'urbanisme (PLU) lequel prévoit qu'en secteur UDb, la surface des espaces verts doit être supérieure à 80 % de la superficie totale du terrain ; les plans de la demande de permis font bien apparaître les surfaces de stationnement dans le calcul des surfaces de voirie ; l'espace occupé par les voiries, les constructions, les terrasses et les circulations Personnes à mobilité réduite (PMR) totalise non pas 1 859,10 m² mais 1 756,10 m² suite à une erreur de calcul et les espaces verts représentent donc une surface de 81,3 % de la superficie du terrain ; à supposer, pour les besoins du raisonnement et pour répliquer à l'argument adverse, que les surfaces litigieuses n'auraient pas été prises en compte dans le calcul de la surface totale de l'espace occupé par les voiries, les constructions, les terrasses et les circulations PMR, les espaces verts représenteraient tout de même, après ajout de cette surface, 80,7 % de la superficie du terrain ; enfin, la réalisation des accès aux maisons ainsi qu'aux garages en pleine terre, est un choix tout à fait légitime de la société pétitionnaire ; d'ailleurs, aucune disposition dans le règlement du PLU de la commune n'impose que les accès soient réalisés en béton ; si cela ne suffisait pas, il convient de préciser que le solde de l'emprise autorisée permettait à la pétitionnaire la réalisation des accès en revêtement ;
- le projet est également conforme à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; d'une part, la commune commet une erreur d'appréciation lorsqu'elle considère que le lotissement nécessiterait un besoin en eau minimal d'un poteau incendie de 60 m3/h pendant 2 heures et situé à une distance inférieure à 200 mètres de l'entrée principale de chaque habitation ; un lotissement de 10 habitations n'entre pas dans la catégorie du risque courant ordinaire définie par le règlement départemental de défense contre l'incendie mais doit être considéré comme, non pas un groupement, mais bien comme plusieurs habitations individuelles, isolées (d = 8 m de tout bâtiment) et dont la surface de plancher est inférieure à 250 m² (environ 90 m² par construction) ; ces habitations sont donc soumises à un risque courant faible ; les habitations de la copropriété ne sont aucunement jumelées ni en bande, contrairement à ce qu'affirme la commune ; les habitations individuelles isolées requièrent un besoin en eau minimal d'un poteau incendie de 30m3/h pendant une heure et situé à une distance de 400 mètres de l'entrée principale de chaque habitation ; les poteaux incendie les plus proches se situent à une distance de 305 mètres des dernières maisons du lotissement ; la société pétitionnaire est tout à fait en mesure de prendre à sa charge l'installation d'une borne incendie supplémentaire sur son fonds si cela était nécessaire ; de plus, le SDIS n'a pas été consulté ; d'autre part, le risque d'inondation en zone d'aléa modéré et en zone constructible du PLU a été pris en compte par le permis de construire qui prévoit des mesures de compensation de l'imperméabilisation conformément aux préconisations de l'étude hydraulique relative à l'assainissement pluvial réalisée courant décembre 2019, sachant que plusieurs permis de construire ont été délivrés autour du terrain d'assiette récemment ; les aménagements hydrauliques d'ensemble prévus par l'étude de 2014 n'ont pas pu être pris en compte dans le projet car cette partie de l'étude n'a pas été transmise par la commune ; de surcroît, ces aménagements hydrauliques d'ensemble pourraient être pris en compte dans le cadre du projet en plus des ouvrages règlementaires de compensation de l'imperméabilisation ; enfin, le projet prendra en compte le risque inondation des villas du projet et s'assurera, en cas de réalisation du fossé pour l'ensemble du secteur, que les débordements de ce dernier ne pourront pas être orientés vers les zones aménagées ;
- le projet ne méconnaît pas davantage l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que le raccordement du terrain au réseau public d'électricité ne nécessite pas la réalisation de travaux publics mais seulement une extension de 60 mètres qui constitue un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et qu'Enedis a précisé que cette extension peut être réalisée dans un délai de 4 à 6 mois ;
- le nouveau motif présenté en défense par la commune, tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, ne peut justifier légalement un refus de permis de construire ; d'une part, d'un point de vue hydraulique, compte tenu des terrains plats au nord du projet, le projet ne présente pas de bassin versant amont ; d'autre part et en tout état de cause, les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme n'imposent pas au pétitionnaire de fournir dans son dossier de permis de construire un récépissé de dépôt de déclaration au titre de la " loi sur l'eau " ; il convient de faire application du principe d'indépendance des législations.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 décembre 2020 et le 9 août 2022, la commune de Callian, représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Provence Promotion la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la SAS Provence Promotion déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Elle fait valoir que la commune de Callian a finalement délivré un permis d'aménager qui lui a été transféré le 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 :
- le rapport de M. Riffard ;
- et les conclusions de M. Cros, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mars 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Provence Promotion a déposé une demande de permis de construire afin d'édifier dix maisons individuelles en copropriété, pour une de surface de plancher totale créée de 899,40 m², sur une unité foncière d'une superficie de 9 383 m² située chemin du Plan de Guillon au sein du secteur UDb du plan local d'urbanisme approuvé le 19 février 2013, modifié le 23 mai 2016, qui correspond " au sein d'une zone majoritairement résidentielle dont la situation au regard de contraintes paysagères et/ou environnementales justifie le maintien d'un tissu urbain aéré " à un des quartiers les plus sensibles sur le plan de ces contraintes. Après que le dossier ait été complété le 3 juin 2020 à la demande du service instructeur, le maire de Callian a refusé de délivrer le permis de construire par un arrêté du 29 juillet 2020. La SAS Provence Promotion demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la SAS Provence Promotion déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge respective des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Provence Promotion.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Callian tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Provence Promotion et à la commune de Callian.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. RIFFARD
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2002584_20230721