CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE01633_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du préfet du Cher du 21 septembre 2021 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Par un jugement n°2104101 du 9 juin 2022, tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Cher d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, le préfet du Cher demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B en première instance ; Il soutient que : - le regroupement familial doit lui être refusé dans l'intérêt supérieur de l'enfant, en application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, lequel doit pouvoir être élevé dans un climat stable et serein ; - l'intéressé n'apporte aucune preuve de son sevrage aux produits stupéfiants. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, M. B, représenté par Me Loghlam, avocat, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif de la décision est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucun des faits commis, au demeurant anciens, ne méconnaissent les principes essentiels régissant la vie familiale en France ; - il démontre qu'il ne consomme plus de cannabis ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les moyens soulevés par le préfet du Cher ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 novembre 1988, a sollicité le bénéfice du regroupement familial le 21 novembre 2020, au bénéfice de son épouse, de nationalité tunisienne avec laquelle il s'est marié le 11 août 2018 et de son fils, né le 8 janvier 2020. Par une décision du 21 septembre 2021, le préfet du Cher a rejeté sa demande au motif que, s'il remplit effectivement les conditions de durée de séjour et de ressources prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a des antécédents judiciaires. Le préfet du Cher fait appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté, lui a enjoint d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le moyen retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. En application des dispositions du 3° de l'article L. 434-7 précité, l'autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu'elle dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l'égalité de l'homme et de la femme, le respect de l'intégrité physique de l'épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l'assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l'acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque. 4. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2021, les premiers juges ont estimé que le préfet du Cher avait entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que ni l'usage illicite de stupéfiants, au demeurant ancien, ni les nombreuses mentions portées au fichier des antécédents judiciaires, qui ne préjugent pas au demeurant d'une condamnation, ne révèlent pas, par eux-mêmes, un refus de se conformer aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, et ne sont pas davantage de nature à caractériser un tel refus. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En appel, le préfet du Cher fait valoir que le regroupement familial doit être refusé à M. B au regard de l'intérêt supérieur de son fils qui doit pouvoir être élevé dans un climat stable et sain ce que ne permet pas l'usage de stupéfiants. Toutefois, de tels éléments ne sont pas davantage de nature à caractériser un refus de se conformer aux principes essentiels relatifs à la vie familiale. L'autorité préfectorale ne faisant état d'aucun autre fait ni d'aucun élément permettant de considérer qu'à la date de cette décision, l'intéressé ne se conformait pas, notamment dans le cadre de sa vie familiale et par son comportement, aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 septembre 2021 et lui a enjoint d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel de M. B tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Cher est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLe greffier, A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01633_20231221
TA761 février 2024
DTA_2104101_20240201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_22VE01633_20231221
Données disponibles
- Texte intégral