TA762 ème Chambre2 ème ChambreCitée 3×
TA76 · 2 ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2104101_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2021, 7 septembre 2022, 26 octobre 2022 et 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Hellot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux s'est opposé à la déclaration préalable de travaux du 6 août 2021 en vue de la réhabilitation de la partie arrière du bâtiment à l'identique de l'existant sans création de surface, du chalet situé sur la parcelle cadastrée section ZI n°29, sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le maire ne pouvait refuser d'autoriser les travaux entrepris au seul motif que les travaux n'ont pas été préalablement autorisés, dès lors qu'une déclaration préalable a été déposée le 6 août 2021 aux fins de régulariser leur réalisation ; - l'arrêté du 1er septembre 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les travaux, objets de la déclaration préalable litigieuse, sont des travaux d'entretien et non de reconstruction, nécessaires à la préservation de l'immeuble et au respect des normes applicables ; - le certificat d'urbanisme délivré par la commune mentionnait que les travaux d'entretien pouvaient être autorisés sur la construction, et pas uniquement ceux de peinture ; - sa bonne foi ne peut être remise en cause, dès lors que l'acte authentique de vente mentionnait qu'aucune construction ou rénovation n'avait été effectuée dans les dix dernières années ; - la construction d'origine a été régulièrement édifiée de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, la décision d'opposition à déclaration préalable ne pouvait être fondée sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme ; - le maire, qui était tenu d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande sur l'ensemble du bâtiment, avait la faculté d'autoriser les travaux, dès lors qu'ils étaient nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes applicables ; - des autorisations d'urbanisme ont été délivrées sur des parcelles avoisinantes, alors même que les parcelles étaient situées en zone agricole ; - la destination du chalet n'a pas été modifiée ; - la démolition de la construction qui entrainerait des pertes financières pour la commune est d'une part, contraire aux intérêts publics, et d'autre part, constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 26 septembre 2022, la commune de Bretteville-du-Grand-Caux représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 : - le rapport de M. Le Duff, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - et les observations de Me Kerglonou, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a acquis, suivant acte authentique du 17 décembre 2020, sur le terrain de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux, la propriété d'un terrain dit de " week-end ", alimenté en eau et électricité, sur lequel est édifié un chalet en bois, cadastré section ZI n°29 au lieu-dit beau soleil hameau. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le maire de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux s'est opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée le 6 août 2021 par M. B en vue de la réhabilitation de la partie arrière du bâtiment délabré et vétuste à l'identique de l'existant sans création de surface, situé 1315, route de Neufbourg. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis () ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative définie par cet article les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis en vertu des prescriptions légales alors applicables. 3. D'autre part, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. 4. En outre, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions précitées au point 2 de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. Dans cette dernière hypothèse, si l'ensemble des éléments de la construction en litige ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes. 5. En l'espèce, pour s'opposer à la déclaration préalable litigieuse, le maire de Bretteville-du-Grand-Caux s'est fondé sur le fait que des travaux non-autorisés, constatés par un procès-verbal d'infraction établi le 16 juillet 2021, ont été réalisés sur l'immeuble pour lequel a été déposée la déclaration préalable litigieuse en date du 6 août 2021, et qu'il était, dès lors, tenu de s'y opposer faute d'une demande d'autorisation d'urbanisme préalable. Pour contester le refus qui lui a été opposé, M. B soutient que le maire de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux ne pouvait fonder son refus sur la seule absence d'antériorité de l'autorisation d'urbanisme par rapport à la réalisation des travaux. 6. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire et par l'ensemble des parties, si la construction peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d'autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. Une construction n'est regardée comme existante légalement que si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire ou conformément à une législation applicable à l'époque de la construction ou encore, conformément à une autorisation délivrée depuis lors. 7. En premier lieu, il n'est pas contesté que le chalet est une construction érigée depuis plus de dix ans. Pour contester le refus de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, M. B soutient qu'il pouvait bénéficier, s'agissant des travaux réalisés sans autorisation, de la prescription administrative prévue par les dispositions précitées de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, de sorte que le maire de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux ne pouvait fonder son opposition à la déclaration préalable sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le chalet aurait été construit antérieurement à la loi du 15 juin 1943, ni qu'il ait bénéficié depuis lors d'une quelconque autorisation d'urbanisme. Par suite, les travaux litigieux ayant été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la demande déposée par le pétitionnaire devait porter sur l'ensemble du chalet. 8. En deuxième lieu, pour contester la décision d'opposition à déclaration préalable, M. B soutient que le maire avait la faculté d'autoriser, dans l'hypothèse d'une construction ancienne, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qui affirme dans le même temps que le bâtiment tombait en ruine, il ressort de la demande de déclaration préalable déposée que l'autorisation porte sur des travaux de réhabilitation touchant tant au clos qu'au couvert de la construction, lesquels ne peuvent être regardés comme des travaux nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes. La circonstance que M. B ait acquis la propriété de ce chalet alors que les travaux avaient été réalisés précédemment par le cédant est sans incidence sur leur qualification, de même que l'absence de création d'une quelconque surface de plancher. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la construction se situe en zone agricole inconstructible au sein de laquelle les seules possibilités admises sont celles rendues nécessaires par l'exploitation agricole. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches. 9. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir ni que des autorisations d'urbanisme auraient été délivrées sur des parcelles voisines ni que le chalet aurait conservé sa destination pour contester la décision attaquée. 10. Enfin, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété de M. B, ce dernier n'établissant pas en quoi la démolition de la construction serait contraire à des intérêts publics. Ce moyen doit, dès lors, être écarté en ses deux branches. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B le paiement à la commune de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. A B versera à la commune de Bretteville-du-Grand-Caux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bretteville-du-Grand-Caux Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, V. Le DuffLa présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104101 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104101_20240201
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