CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00537_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2104101/6-1 du 22 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées les 7 février 2022, 18 mars 2022, 12 mai 2022 et 4 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Funda Iclek, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour pour un motif de légalité interne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour pour un motif de légalité externe, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) d'enjoindre au préfet de police, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable pour le temps nécessaire au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Vu la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 19 juin 1974, a sollicité, le 31 août 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Mme B relève appel du jugement n° 2104101/6-1 du 22 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Il ressort tant des motifs que du dispositif de l'arrêté attaqué que celui-ci ne comporte pas de décision fixant le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une telle décision sont, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevables. 4. Mme B reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, enfin, de ce que la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, constituées d'un article sur l'urgence sanitaire en République Démocratique du Congo, d'un certificat médical du 17 mars 2022 indiquant que l'interruption des traitements risquerait d'entraîner des conséquences graves sur l'état de santé de Mme B et d'une attestation de suivi hospitalier, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 novembre 2020 selon lequel le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et sont, par conséquent, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Et pour le même motif, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté la circonstance que les médecins de l'OFII ne se soient pas prononcés sur la disponibilité des soins, eu égard à l'appréciation qu'ils ont portée sur l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7521 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00537_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA00537_20221121
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