CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 5ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE01686_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 22 février 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de sa destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2102132 du 20 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 à Me Duplantier.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, le préfet du Cher demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif.
Il soutient que son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A a quitté le domicile conjugal le 20 février 2022 et a entamé une procédure de divorce le 15 avril 2022 ; son épouse l'a dénoncé aux services de la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, M. A représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour :
1°)de rejeter la requête du préfet du Cher ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Duplantier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-le jugement attaqué doit être confirmé ; il est présent en France depuis juillet 2015 ; le préfet ne peut fonder son appel sur des éléments postérieurs à sa décision et au jugement ; il a été mis à la porte par son épouse ; à la date de l'arrêté contesté, l'ensemble de ses attaches familiales se trouvait en France ; il est intégré en France ; l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-il entend se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
-la commission du titre de séjour devait être saisie ;
-l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Cher relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 22 février 2021 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant camerounais né le 1er août 1977, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de sa destination, et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il résulte du point 3 du jugement attaqué que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet du Cher du 22 février 2021 aux motifs que M. A justifiait partager une communauté de vie avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, depuis un peu plus de deux ans, qu'ils s'étaient mariés le 4 juillet 2020, que M. A contribuait à l'entretien et l'éducation du fils de son épouse âgé de dix ans, qu'il résidait sur le territoire français depuis plus de cinq ans et qu'il était intégré en France, et qu'ainsi, l'arrêté en litige avait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Toutefois, la communauté de vie entre M. A et son épouse et plus encore leur mariage étaient récents à la date de l'arrêté contesté et aucun enfant n'est né de cette union. Le préfet relève d'ailleurs que la communauté de vie entre les époux a cessé postérieurement à l'arrêté contesté. En outre, si M. A a exercé une activité bénévole, suivi des formations en 2018 et travaille désormais en région parisienne dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 12 septembre 2022, les justificatifs de présence en France qu'il produit ne témoignent pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé ayant vécu au Cameroun au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ses conditions d'entrée et de séjour en France et du caractère récent de sa communauté de vie avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, à la date à laquelle il est intervenu, l'arrêté du préfet du Cher du 22 février 2021 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 22 février 2021 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A.
Sur les autres moyens invoqués par M. A :
7. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. A n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que sa demande devait être soumise pour avis à la commission du titre de séjour.
10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ".
11. L'ensemble des éléments tirés de la durée de présence en France de M. A, de son intégration et de sa vie privée et familiale tels que précédemment rappelés ne caractérisent pas l'existence d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
13. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration.
14. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce l'obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale compte tenu de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 22 février 2021.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'avocate de M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102132 du tribunal administratif d'Orléans du 20 juin 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée ainsi que les conclusions de sa requête tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olson, président de la cour,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. CamenenLe président,
T. Olson
La greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01686_20230921
TA138 janvier 2024
ORTA_2102132_20240108Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_22VE01686_20230921