CAA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 6ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_22VE01714_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours et l'arrêté du 7 juin 2022 prolongeant la durée de son assignation à résidence, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2206449 et 2208158 du 15 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 4 mai 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence et l'arrêté du 7 juin 2022 prolongeant la durée de cette assignation à résidence, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à l'assignation à résidence de M. B et de réexaminer sa situation, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. B. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, la requête enregistrée sous le n° 2206449 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne lui ayant pas été communiquée ; - c'est à tort que la première juge a accueilli le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, dès lors, d'une part, qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur cette décision qui relève de la formation collégiale, d'autre part, que le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public est infondé ; - les moyens invoqués en première instance par M. B sont infondés pour les mêmes motifs que ceux exposés devant le tribunal dans l'instance n°2208158. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 16 juin 2003, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 7 janvier 2022. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet a prolongé la durée de cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. Par une requête enregistrée sous le n° 2206449, M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation des arrêtés du 4 mai 2022. Par une autre requête, enregistrée sous le n° 2208158, il a demandé l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022. 2. Statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative sur les conclusions présentées par M. B contre le premier arrêté du 4 mai 2022, uniquement en tant qu'elles étaient dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions par un jugement du 4 mai 2022. Par ce même jugement, cette magistrate a également annulé l'arrêté du 4 mai 2022 portant assignation à résidence et l'arrêté du 7 juin 2022 prolongeant la durée de cette mesure. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes () ". 4. Si la requête enregistrée sous le n° 2206449 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 26 juillet 2022, dans le cadre de la procédure restant pendante s'agissant des conclusions de cette requête dirigées contre le refus de titre de séjour opposé à M. B dans l'arrêté du 4 mai 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette requête ait été communiquée au préfet avant la notification du jugement du 15 juin 2022 statuant sur les autres décisions contenues dans cet arrêté, alors que le préfet justifie avoir demandé, le 8 juin 2022 par le biais de l'application Télérecours, la transmission de cette requête en précisant ne pas l'avoir reçue au préalable. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mai 2022 pour ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français et sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mai 2022 portant assignation à résidence est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 5. Il y a lieu, dès lors, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. B dirigées contre les décisions du 4 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence et de statuer, pour le surplus, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel. Sur la légalité des décisions attaquées : 6. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre () ". 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il avait été interpellé le 3 mai 2022 pour des faits de violence et de viol sur son ex-conjointe. Toutefois, si l'intéressé a certes fait l'objet d'une garde à vue de vingt-quatre heures, il n'a pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés au cours de son audition. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne donne aucune autre précision sur l'issue des poursuites ainsi engagées à l'encontre de M. B, ce dernier a indiqué devant la première juge que la procédure avait fait l'objet d'un classement sans suite, ce que le préfet ne conteste pas. Dans ces conditions, cette unique interpellation ne saurait suffire à démontrer que la présence en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public et justifier un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la mesure d'éloignement prise à son encontre sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de la décision d'assignation à résidence qui assortissent cette mesure. 8. En outre, pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 juin 2022 prolongeant la durée de l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2206649-2208158 du 4 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B dirigées contre les décisions du 4 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2022 pris à l'encontre de M. B sont annulés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel du préfet des Hauts-de-Seine est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A D B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre M. Mauny, président assesseur, Mme Troalen, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, E. CLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_22VE01714_20230330