CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_22VE01725_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de suspendre les décisions en litige dans l'attente de la décision des autorités en charge de l'examen de sa demande d'asile et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200768 du 28 mars 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet 2022 et 15 février 2023, M. C, représenté par Me David, avocat, demande à la cour : 1°) d'infirmer ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, à verser à Me David en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale puisque fondée sur une décision de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile elle-même illégale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est aussi insuffisamment motivée ; - elle est également entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui se déclare ressortissant afghan, né le 3 mai 1999 et originaire du district de Deykandi, entré en France irrégulièrement le 25 avril 2019, a demandé l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. C relève appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 21-038 du préfet du Val-d'Oise en date du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 97 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, la situation de M. C, en particulier, son entrée sur le territoire français, ses demandes tendant à la reconnaissance du bénéfice d'une protection en qualité de réfugié ainsi que sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise pour l'application de la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile ou que cette dernière décision en constitue la base légale. 5. En troisième lieu, si M. C fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 25 avril 2019, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas non plus une insertion privée et professionnelle en France. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement : 6. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que, ce faisant, le préfet du Val-d'Oise a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. M. C, qui soutient en appel qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains, n'apporte, y compris en appel, aucun élément d'explication étayé, personnalisé et crédible et ne produit aucun document pour démontrer sa provenance du district de Deykandi et la nationalité afghane dont il fait état, qui n'ont au demeurant pas été admises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile le 11 décembre 2020, décision confirmée le 1er juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il ne justifie pas davantage, en tout état de cause, de son appartenance à l'ethnie hazâra et de risques personnels et actuels encourus de ce fait de la part des autorités afghanes, dès lors qu'il ne donne aucune élément d'explication sur ce point, y compris après avoir bénéficié d'un délai jusqu'à l'audience dans le cadre d'un supplément d'instruction, en appelant seulement l'attention de la cour sur son aspect physique et les photographies au dossier et n'a au demeurant pas fait état d'un risque encouru du fait de son appartenance ethnique lorsqu'il a demandé une protection. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée fixant le pays de destination de l'éloignement comme le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. DLa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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CAA789 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01725_20230309
TA643 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
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- Date
- 9 mars 2023
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DCA_22VE01725_20230309
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