CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 4ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE01799_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D épouse E a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2104496 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Cher de délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " à Mme D épouse E dans le délai d'un mois suivant la date de notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 19 décembre 2022, le préfet du Cher demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D épouse E devant le tribunal. Il soutient que : - le premier refus de regroupement familial était fondé sur l'insuffisance des ressources de M. E, et qu'en dépit de ce refus, M. E a fait venir son épouse sur le territoire sous couvert d'un visa court séjour ; - la seconde demande de regroupement familial a été rejetée au motif que Mme E se trouvait déjà sur le territoire ; - la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, pays dont M. et Mme E ont la nationalité. Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2022 et 24 juin 2023, Mme B D, épouse E, représentée par Me Drobniak, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à Me Drobniak au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il méconnaît également l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Mme B D épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née le 4 mai 1991, est entrée en France le 19 décembre 2017 munie d'un visa C délivré par l'Espagne et valable du 21 novembre 2017 au 4 janvier 2018. Elle a présenté auprès de la préfecture du Cher une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 6 octobre 2021, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 6 octobre 2021. Sur le moyen retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour annuler l'arrêté du préfet du Cher, le tribunal a considéré que Mme E était présente en France depuis le 19 décembre 2017 auprès de son mari M. C E, ressortissant algérien en situation régulière, que le couple avait un enfant, A, né en France, que les deux demandes de regroupement familial présentées par M. E avaient été refusées et que dans ces conditions, le préfet du Cher avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et par suite méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois en appel, le préfet du Cher soutient que Mme E est entrée sur le territoire le 19 décembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour délivré par l'Espagne et s'y est maintenu à l'expiration de son visa, que la première demande de regroupement familial présentée par son mari, ressortissant algérien en situation régulière depuis son premier certificat de résidence en qualité de conjoint de française suite à son premier mariage, a été rejetée pour insuffisance de ressources, que Mme E a toutefois contourné ce refus et a rejoint son époux, dont la seconde demande de regroupement familial a été rejetée en raison du détournement manifeste de procédure, et que Mme E ne remplit pas les conditions d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et que la cellule familiale peut se reconstituer à l'étranger. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme E était présente sur le territoire où l'enfant du couple est né, depuis un peu plus de trois ans et demi à la date de la décision attaquée, que si elle participe à des ateliers sociolinguistiques d'apprentissage de la langue française, elle ne justifie toutefois d'aucune intégration professionnelle, que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine dont est également originaire son conjoint et où résident les parents et les cinq frères et sœurs de Mme E et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles de santé allégués de l'enfant A ne pourraient y être traités. Dans ces conditions, le préfet du Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 6 octobre 2021 au motif d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il y a lieu pour la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par Mme E. Sur le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3 d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par l'arrêté du préfet du Cher du 6 octobre 2021. 7. En second lieu, la décision attaquée ne constituant pas un refus de renouvellement de titre de séjour, Mme E ne peut utilement soutenir que les refus de renouvellement de titre de séjour des ressortissants algériens doivent être précédés de la saisine de la commission du titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire : 8. La décision refusant le titre de séjour sollicité n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté. Les conclusions présentées par Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2104496 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D épouse E devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D épouse E au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, A-C. LE GARSLe président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7812 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01799_20230912
TA592 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DCA_22VE01799_20230912