TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104496_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2021 et 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me Maachi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 5 et 10 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 8 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 1er janvier 1949 à Oualtana Imlil (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée en France le 3 mai 2017 selon ses déclarations. Le 3 novembre 2017, elle a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant européen. Par un arrêté du 16 juin 2020, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code, alors applicable : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ". Aux termes de l'article R. 121-1 du même code, alors applicable : " () Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial. ". Aux termes de l'article R. 121-4 du même code, alors applicable : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code précité. 3. Pour prendre l'arrêté attaqué portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Nord a considéré que Mme A n'établissait pas ne pas avoir de revenus, ni être à la charge de sa fille, Mme D C, de nationalité italienne, et qu'elle ne justifiait pas bénéficier d'un des documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une assurance maladie. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A justifie ne pas avoir de revenus et être à la charge de sa fille, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " carte de séjour citoyen UE/EEE/Suisse " valable jusqu'au 28 septembre 2021, en produisant son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020, les bulletins de paie de sa fille et une attestation de prise en charge par sa fille. En outre, la requérante justifie également bénéficier d'un des documents prévus pour l'entrée sur le territoire français, à savoir un passeport marocain et un permis de séjour italien portant la mention " soggiornante di lungo periodo-CE " à durée illimitée délivré en 2010 et d'une assurance maladie en produisant une attestation de droits à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire valable du 22 janvier 2020 au 21 janvier 2021. Par suite, en refusant de délivrer, pour les motifs exposés au point précédent, un titre de séjour à Mme A, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées des articles L. 121-1 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, notamment eu égard au droit au séjour de la fille de Mme A, Mme C, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant européen. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2020 du préfet du Nord pris à l'encontre de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant européen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104496_20240402