CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- DCA_22VE01903_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 2103808 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, le préfet du Cher demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient qu'après enquête, il est apparu que la vie commune de M. A avec son épouse avait cessé à compter de mai 2020, qu'il est visé par une plainte pour violences conjugales et qu'il ne justifie d'aucune contribution à l'éducation ou à l'entretien de ses enfants ; son arrêté ne méconnaissait donc pas l'intérêt supérieur des enfants de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, M. A, représenté par Me Perrot, avocat, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à ce que l'arrêt du 27 juillet 2021 soit, en conséquence, annulé, à ce qu'il soit, par conséquent, enjoint au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Perrot sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il fait valoir que : - les premiers juges ont retenu à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il a vécu avec ses enfants jusqu'en septembre 2020 et qu'il ne peut plus voir ses enfants depuis, uniquement du fait de sa femme qui l'en empêche et des menaces de mort venant de sa belle-famille ; il a entamé des démarches pour obtenir un droit de visite ; - il réitère l'ensemble des moyens détaillés dans sa requête de première instance, qu'il joint. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2023 du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 11 septembre 1987, a fait l'objet d'un arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Le préfet du Cher fait appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Pour soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige méconnaissait l'intérêt supérieur des enfants de M. A, le préfet fait valoir, qu'après enquête, il est apparu que la vie commune de M. A avec son épouse avait cessé à compter de mai 2020, qu'il est visé par une plainte pour violences conjugales et qu'il ne justifie d'aucune contribution à l'éducation ou à l'entretien de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 22 mars 2015 pour y rejoindre son épouse de nationalité française, qu'ils ont vécu ensemble jusqu'en septembre 2020 et que deux enfants sont nés de cette union en juin 2016 et en mai 2020. M. A a donc vécu avec ses enfants jusqu'en septembre 2020, contribuant ainsi, nécessairement, à leur éducation jusqu'à cette date, ce qui est d'ailleurs corroboré par plusieurs photos datées avec ses enfants. S'il est constant que M. A n'a pas entretenu de relations avec ses enfants entre octobre 2020 et la date de la décision attaquée, il l'explique par les relations tendues qu'il entretient avec son épouse et sa belle-famille, qui l'empêchaient de les voir. D'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a entamé des démarches pour obtenir un droit de visite médiatisé dès le milieu de l'année 2021 auprès d'un avocat, qu'il a d'ailleurs obtenu par une ordonnance du 3 janvier 2023. La circonstance que son épouse aurait déposé une plainte contre lui en juin 2021 pour violences conjugales, faits que conteste M. A, et qui n'ont donné lieu à aucune poursuite, est sans incidence dès lors que le préfet n'a pas entendu fonder son arrêté sur la menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu en particulier du fait qu'il a vécu avec ses enfants jusqu'en septembre 2020 et qu'il a entamé des démarches pour obtenir un droit de visite après la séparation d'avec son épouse, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le préfet du Cher avait, en refusant la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour, méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 27 juillet 2021, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Cher est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Perrot et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA807 juillet 2023
DTA_2103808_20230707CAA7817 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_22VE01903_20241017
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
DCA_22VE01903_20241017
Données disponibles
- Texte intégral