CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22VE01973_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la commune de Chateaufort a demandé au juge de référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner le mur situé 4, rue de l'église et de définir les mesures à prescrire. Par une ordonnance n° 2205357 du 12 juillet 2022, la juge des référés a désigné M. C A en qualité d'expert et précisé sa mission en présence de la commune de Chateaufort et de M. et Mme B, propriétaires. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. et Mme B, représentés par Me Lepage, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° de rejeter la demande de la commune de Chateaufort ; 3° de mettre à la charge de la commune de Chateaufort la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, par lequel la commune de Chateaufort conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. La commune de Chateaufort fait valoir que le mur situé 4, rue de l'église présente un péril du fait d'un risque d'effondrement sur la voie publique et qu'il y a urgence à ce que des dispositions soient prises pour garantir la sécurité publique. S'interrogeant sur les mesures à prescrire, la commune de Chateaufort a sollicité la désignation d'un expert. M. et Mme B, relèvent appel de l'ordonnance du 12 juillet 2022 par laquelle la juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a désigné M. C A en qualité d'expert et précisé sa mission en présence de la commune de Chateaufort et de M. et Mme B, propriétaires. 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ". 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B produisent un constat d'huissier émanant de maître Perrelli sise à Saint-Cloud (92210), établit le 25 mars 2020 à 16h20. Toutefois ce document n'est pas de nature à établir que la mesure d'expertise sollicitée par la commune de Chateaufort ne revêtirait pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, alors même - comme l'a souligné le premier juge - que " la mesure demandée entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 556-1 du code de justice administrative ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a désigné M. C A en qualité d'expert et précisé sa mission en présence de la commune de Chateaufort et de M. et Mme B, propriétaires. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chateaufort présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Chateaufort et à M. C A, expert. Fait à Versailles, 5 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DCA_22VE01973_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel