TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2205357_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022, n°2022/2127, du préfet de la zone de défense et de sécurité sud, rejetant sa demande de prise en charge de ses frais de déplacement dans le cadre de ses séquelles de blessures en service ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; (...) » ; Le décès du requérant, survenu le 6 décembre 2022, a été notifié au tribunal le 20 juin 2025. Aucun héritier de M. A... B... n’ayant repris l’instance, il n’y a plus lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à fin d’annulation. Article 2 : Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. B..., à la commune d’Aix-en-Provence et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 octobre 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2205357_20251028
Données disponibles
- Texte intégral