TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205357_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B D, représenté par Me Vigneron, doit être regardé comme demandant au tribunal: 1°) d'annuler la décision implicite du 23 octobre 2022 née du silence gardé par le président du conseil départemental de l'Isère sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de renouveler son accompagnement jeune majeur et l'a exclu du dispositif de l'aide sociale à l'enfance à compter du 31 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de lui attribuer une mesure administrative en faveur des jeunes majeurs, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de poursuivre sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2023, M. D demande également au Tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 qui se serait substituée à la décision initialement contestée du 12 août 2022, par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de renouveler son accompagnement jeune majeur et l'a exclu du dispositif de l'aide sociale à l'enfance à compter du 21 mars 2023. M. D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît l'article L. 222-5 dans sa version en vigueur au 9 février 2022 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les motifs de la décision sont entachés d'une erreur de fait, dans la mesure où il rencontre de graves problèmes de santé ; - quand bien même il aurait atteint l'âge de 21 ans, les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles impose au président du conseil départemental de le prendre en charge jusqu'à la fin de l'année scolaire engagée ; -confronté à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre son équilibre, le président du conseil départemental avait l'obligation de poursuivre sa prise en charge. Par des mémoires enregistrés le 21 novembre 2022 et le 13 février 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le département de l'Isère fait valoir que : -il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, le requérant étant pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 21 mars 2023 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées dans le mémoire complémentaire susvisé du 27 février 2023. En effet, elles sont prématurées, l'autorité administrative n'ayant pas statué sur le recours administratif préalable obligatoire du 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frapolli, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023. - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme A, pour le département de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 21 mars 2002, de nationalité malienne, est entré en France en 2018 alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 23 janvier 2018. Son accompagnement s'est poursuivi suite à sa majorité jusqu'au 31 août 2022. M. D a formulé une demande de renouvellement de cet accompagnement le 18 juillet 2022. Ayant exercé le 23 août 2022 le recours administratif préalable prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale à la suite du refus qui lui a été opposé, il doit être regardé comme demandant au Tribunal, dans la présente instance, d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence de l'administration à la suite de ce recours, qui s'est substituée à la décision expresse de rejet datée du 12 août 2022. Dans un mémoire complémentaire du 27 février 2023, il demande au Tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de renouveler son accompagnement jeune majeur et l'a exclu du dispositif de l'aide sociale à l'enfance à compter du 21 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées, dans un mémoire complémentaire susvisé, contre la décision du 20 décembre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". En vertu du premier aliéna de l'article L. 134-2 du même code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédées d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obtention d'un contrat " jeune majeur " constitue une prestation légale d'aide sociale. Dès lors, il appartient à toute personne, qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus de prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, ou de rupture anticipée de ce dernier, de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. 3. En application des dispositions précitées, M. D a formé le 19 janvier 2023 un recours administratif préalable contre la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a mis fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeur à compter du 21 mars 2023. Or à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative ait statué sur ce recours administratif. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 20 décembre 2022 sont prématurées et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 23 octobre 2022 née du silence gardé par le président du conseil départemental de l'Isère sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 août 2022: 4. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale dans sa version issue de la loi du 9 février 2022 : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance n° 2205358 du 8 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a suspendu la décision du 12 août 2022 citée au point 1, M. D a été repris en charge par le département de l'Isère au titre d'un accompagnement jeune majeur. Par une décision du 20 décembre 2022 produite le 13 février 2023, le président du conseil départemental de l'Isère a décidé la poursuite de cette prise en charge jusqu'au 21 mars 2023, date à laquelle M. D aura atteint l'âge de 21 ans. Par suite, eu égard à l'office du juge rappelé au point précédent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction présentées par M. D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de l'Isère la somme demandée par Me Vigneron au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite du 23 octobre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, I. C Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2205357
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2205357_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel