TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205357_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2205357, M. B C, ayant pour avocat Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour que prévoit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est également entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant son pays de destination, illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées le 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant éloignement des étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de cette audience, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né en 1990, de nationalité nigériane, entré en France en février 2020, a vu sa demande d'asile rejetée le 30 novembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 13 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 22 juin 2022, le préfet du Rhône, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, oblige M. C à quitter le territoire français, lui impartit un délai de 30 jours pour y déférer et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions du 22 juin 2022. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées du 22 juin 2022 ont été signées par Mme E D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, laquelle bénéficiait d'une délégation pour ce faire consentie par le préfet du Rhône le 8 juin 2022, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait omis de procéder à un examen complet de la situation du requérant, en particulier au regard de son état de santé. Par suite, doivent être écartés tant le moyen tiré du défaut d'examen que celui tiré d'une erreur de droit commise par le préfet qui aurait pris une mesure d'éloignement " de principe ". 5. En troisième lieu, M. C, depuis deux ans et 4 mois présent en France à la date de l'arrêté attaqué, n'y dispose d'aucune attache, se borne à y faire état de sa pratique religieuse et du bénéfice de soins, pas autrement précisés, qui lui seraient indispensables. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Doit en conséquence être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché cette mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, la mesure d'éloignement n'étant pas, en conséquence de ce qui précède, illégale, ne peut qu'être écarté le moyen tiré d'une telle illégalité, articulé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 7. En dernier lieu, il est stipulé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que, de retour au Nigéria, il serait exposé, en raison de ses convictions religieuses, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si, à l'appui, il se réfère à un article de presse de décembre 2019 relatant l'assassinat, au nord-est du pays, de 11 chrétiens par des terroristes islamistes et à un autre article, du 6 juin 2022, relatant l'attaque d'une église dans la ville d'Owo, au sud-ouest du pays, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité et l'actualité des risques allégués. Par suite ne peut qu'être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sa requête est, par suite, vouée au rejet, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête n° 2205357 présentée par M. B C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205357_20220923
Données disponibles
- Texte intégral