CAA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 6ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_22VE02043_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E G a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse, Mme F A, et de ses enfants, prénommés B et D, ainsi que la décision, en date du 4 octobre 2021, portant rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2115109 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 28 juillet et du 4 octobre 2021 et a enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent d'autoriser le regroupement familial demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. G présentée au tribunal administratif. Il soutient que M. G ne remplit pas les conditions de ressources et que le tribunal s'est trompé en déterminant la période de référence, qui correspond aux 12 mois précédant la demande de regroupement, soit entre les mois de juin 2019 et mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant marocain né le 1er janvier 1977, a présenté le 30 juin 2020 une demande d'admission au bénéfice du regroupement familial de son épouse, Mme F A, et de ses deux enfants mineurs. Par une décision du 28 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Par une décision du 4 octobre 2021, il a rejeté le recours gracieux de M. G. Par la présente requête, le préfet du Val-d'Oise demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions et lui a enjoint d'admettre l'épouse et les enfants de M. G au bénéfice du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision en litige : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a apprécié la condition de ressources du demandeur et de son épouse sur la période de juin 2019 à mai 2020, soit la période de référence de 12 mois précédant le dépôt de la demande, conformément aux dispositions précitées. Il ressort des bulletins de salaires produit par le requérant, qui ne fait état d'aucune autre ressource, qu'il a perçu 1 726 euros bruts mensuels de juin 2019 à février 2020 puis 1 389,77 euros bruts en mars 2020 et 986,29 euros bruts mensuels en avril et mai 2020, soit un total de 18 896,35 euros bruts sur la période de référence. Il suit de là que le préfet, qui a fait état de ce montant dans sa décision du 28 juillet 2021, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il avait commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte des ressources dont il disposait sur la période précédant la décision du 28 juillet 2021, en renvoyant à la condition des ressources suffisantes prévue par les dispositions précitées. Il y a donc lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 5. Il ressort de la décision du 28 juillet 2021, qui mentionne les dispositions applicables à la demande de l'intéressé et comporte des éléments circonstanciés sur sa situation et notamment ses ressources, qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette décision est donc suffisamment motivée, ainsi que la décision du 4 octobre 2021 rejetant le recours gracieux déposé contre elle. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision du 28 juillet 2021 qui fait référence aux enquêtes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont les éléments ont été produits à l'instance, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande présentée par M. G. 7. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. G serait entré en France en 2006, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 4 mars 2013 et d'une carte de résident valable du 12 décembre 2014 au 12 décembre 2024, l'intéressé se borne à se prévaloir de la faculté de vivre " de façon stable et continue avec son épouse et sa progéniture " sans apporter d'élément circonstancié sur sa situation familiale et notamment les liens entretenus avec ses enfants nés en 2018 et 2019 et avec son épouse avec qui il s'est marié en 2016, qui résident au Maroc. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la décision en litige, qui n'empêche pas M. G de présenter une nouvelle demande, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il suit de là, au regard des moyens soulevés par M. G, que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions du 28 juillet et du 4 octobre 2021 refusant le bénéfice du regroupement familial à l'épouse et aux deux enfants de M. G. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l'intéressé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2115109 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de M. G présentée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E G. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, O. CLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 00
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 juillet 2022
DTA_2115109_20220715CAA789 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02043_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_22VE02043_20230209