TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115109_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. E H, représenté par Me Kiat, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 28 juillet 2021, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse, Mme G A, et de ses enfants, prénommés B et D, ainsi que la décision, en date du 4 octobre 2021, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois.
M. H soutient que les décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure, le 29 mars 2022.
Le mémoire du préfet du Val d'Oise, enregistré le 23 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, qui est de nationalité marocaine, a présenté, le 30 juin 2020, au préfet du Val-d'Oise une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, Mme G A, et de ses enfants, prénommés B et D. Par la présente requête, M. H demande l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, ainsi que la décision en date du 4 octobre 2021, portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". L'article L. 434-6 du même code dispose : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ".
3. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. H au motif que les " conditions de ressources " du demandeur n'étaient pas " conformes ", dès lors que la moyenne des revenus mensuels, sur la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial, s'élevait à 1 574,69 euros bruts et était donc inférieure au salaire minimum de croissance, qui s'établissait, pour la même période, à 1 693 euros bruts.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. H, né le 1er janvier 1977 au Maroc, qui était employé en contrat de travail à durée indéterminée comme boulanger depuis le 4 mars 2013, disposait de ressources suffisantes sur la période précédant la date de la décision attaquée, avec une rémunération moyenne mensuelle nette de 1 414,36 euros sur la période de janvier à juin 2021, alors que le salaire minimum de croissance moyen net sur la même période était de 1 230,60 euros. Dans ces conditions, M. H est fondé à soutenir qu'il disposait de ressources stables et supérieures au salaire minimum de croissance majoré d'un dixième requis pour une famille de quatre personnes et que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que ses ressources ne pouvaient pas être regardées comme suffisantes au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. H en faveur de son épouse et de ses deux enfants. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à l'édiction de cette décision.
D E´ C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Val-d'Oise, datées des 28 juillet 2021 et 4 octobre 2021, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. H au bénéfice de son épouse, Mme G A, et de ses enfants, B et D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. C et M. F, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 202Le rapporteur,
Signé
F.-X. C
Le président,
Signé
K. KELFANILa greffière,
Signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115109_20220715
CAA789 février 2023
DCA_22VE02043_20230209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115109_20220715