CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DCA_22VE02063_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n°2004872 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B, représenté par Me Orsini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2015 et 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas tenu compte des documents qu'il produisait pour justifier ses dires et ne les évoquent d'ailleurs même pas dans le jugement ; ils n'ont pas non plus répondu à son argument tiré de son absence d'enrichissement personnel ; - il a répondu à toutes les exigences du service lors des contrôle de la SAS Moutawadia et la SARL EBC System ; il était aux Etats-Unis lors du début du contrôle et s'est manifesté dès son retour en France en septembre 2018 ; la majoration pour opposition à contrôle fiscal est donc infondée ; l'administration ne prouve l'existence d'aucun montage ; - la société EBC System Morocco a une existence réelle et fournit des prestations à la société Lafarge ; l'entreprise Lafarge est le seul client de la société EBC System Morocco et les sommes virées sur le compte correspondent à cette prestation ; la société ne lui a versé aucune somme personnellement ; - le taux de charges de 25% retenu par le service n'est pas réaliste, compte tenu de la phase de développement de la société et de sa dépendance d'un unique client de taille importante ; il justifie que le taux de marge ne pouvait pas dépasser 15% et le taux de marge opérationnelle 3,3% ; - par la production de ses comptes bancaires, il justifie de ce qu'il n'a appréhendé aucune somme au Maroc sur ses comptes personnels ; il ne s'est pas enrichi personnellement et la qualification de revenus distribués est donc infondée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - les conclusions de M. Illouz, rapporteur public, - et les observations de Me Perurena, substituant Me Orsini, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B et son épouse ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2015 à 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration leur a notifié des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des bénéfices reconstitués de la SAS Moutawadia et la SARL EBC System, que M. B gérait et dont il était le principal associé, au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ces sommes ayant été considérées comme des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. B fait appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des impositions ainsi mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2015 et 2016. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son argument tiré de son absence d'enrichissement personnel et n'ont pas tenu compte de documents permettant de critiquer le taux de charges retenu par l'administration. A supposer qu'il ait ainsi entendu soulever un moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, il ressort des motifs de ce jugement que les premiers juges ont, au point 10, détaillé le faisceau d'indices mis en avant par l'administration pour le qualifier de maître de l'affaire et ont précisé, alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, qu'en se bornant à se prévaloir d'une absence d'enrichissement personnel, M. B ne contestait pas utilement ce faisceau d'indices. En outre, les premiers juges ont, au point 7 du jugement, précisément répondu à l'argumentation du requérant portant sur l'insuffisance du taux de charges retenu par l'administration, telle qu'elle était soulevée devant eux. Les deux documents, que les premiers juges auraient omis de prendre en compte, ont été produits à l'audience, après la clôture de l'instruction intervenue le 27 mai 2022. Ces pièces ne contenaient ni une circonstance de fait, ni un élément de droit dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Les premiers juges n'étaient ainsi tenus ni de viser ces pièces, ni d'en tenir compte dans leur analyse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Sur la procédure d'imposition : 4. En raison du principe d'indépendance des procédures, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie à l'encontre de la SARL EBC System et de la SAS Moutawadia, sociétés de capitaux soumises à l'impôt sur les sociétés, est sans incidence sur l'imposition personnelle de M. B et son épouse, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / () ". 6. Il est constant que M. B n'a pas formulé d'observations à la proposition de rectification du 22 avril 2016, dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Il lui appartient dès lors, en application des dispositions précitées, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions dont il sollicite la décharge. En ce qui concerne l'existence et le montant des distributions : 7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". 8. Il résulte de l'instruction que la SAS Moutawadia et la SARL EBC System n'ont déposé aucune déclaration de résultats au titre des exercices clos en 2015 et 2016. En raison de l'opposition à contrôle fiscal lors des vérifications de comptabilité de ces deux sociétés, et en l'absence de toute comptabilité présentée au service, celui-ci a procédé à la reconstitution de leurs chiffres d'affaires et de leurs résultats sur la base des encaissements bancaires, complétée des factures et informations obtenues auprès de la société Lafarge, qui constituait le seul client des deux sociétés sur la période litigieuse. A l'issue de ces contrôles, le résultat imposable de la SARL EBC System a été fixé à 26 896 euros au titre de l'exercice clos en 2016, et le résultat imposable de la SAS Moutawadia a été fixé à 180 810 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et à 113 400 euros au titre de l'exercice clos en 2016, ces sommes étant regardées comme constituant des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 qui ont été imposés entre les mains de M. B en sa qualité de maître des deux affaires. 9. En premier lieu, pour contester l'existence et le montant des distributions litigieuses, le requérant soutient que l'administration n'a pas tenu compte des conditions d'exercice de son activité, qu'il exerce principalement au Maroc, par l'intermédiaire de la société EBC System Morocco, qui agit en qualité de sous-traitant de ses deux sociétés établies en France, au profit de la société Lafarge, qui est son unique client. Cette sous-traitance justifierait, selon le requérant, que la SAS Moutawadia et la SARL EBC System reversent une fraction de leurs recettes à l'EBC System Morocco et il n'existerait ainsi aucun bénéfice désinvesti en France. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que la société EBC System Morocco établie au Maroc a une existence légale et qu'elle perçoit des sommes virées mensuellement par la SARL EBC System établie en France, la nature des sommes virées et l'existence d'une sous-traitance effectuée au Maroc ne ressortent d'aucun document produit. En effet, le requérant ne produit ni contrat de sous-traitance, ni factures de la société marocaine, ni aucun document liant les trois sociétés permettant de justifier de l'étendue de la sous-traitance alléguée et de son coût. En outre, les bordereaux officiels de cotisations sur les salaires versés à l'instance ont été remplis de façon manuscrite, à compter de janvier 2018, soit postérieurement à la période d'imposition en litige. Les bulletins de paie produits et les copies d'écran d'un applicatif interne, qui ne sont pas datées, ne sauraient davantage justifier de l'existence de salariés au Maroc et de leur travail, dès lors qu'ils ont été produits tardivement et qu'aucun document contemporain, tel que des contrats de travail ou la preuve du paiement des salaires, ne permet de les corroborer. L'administration fait valoir à cet égard que le paiement allégué de ces salaires s'opère par un virement mensuel unique, ce qui est inhabituel pour le versement de salaires. L'ensemble des éléments produits pour justifier de la sous-traitance alléguée sont ainsi insuffisants, alors que la charge de la preuve incombe au requérant. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction que, malgré le défaut de comptabilité et de tout justificatif de charges, l'administration a admis, par souci de réalisme, la prise en compte d'un taux forfaitaire de charges de 20% pour la SARL EBC System et de 25% pour la SAS Moutawadia, taux fondés sur un panel de cinq entreprises avec le même code d'activité NAF, situées dans les Yvelines, déclarant un chiffre d'affaires relevant du régime simplifié de déclaration. En se bornant à produire deux documents généraux sur l'industrie du numérique, le requérant ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que ces taux, fondés sur des comparables qu'il ne conteste pas, seraient excessivement bas. En ce qui concerne l'appréhension des distributions : 11. Pour l'application des dispositions citées au point 7, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. 12. Pour taxer les distributions litigieuses entre les mains de M. B, l'administration a considéré qu'il était le maître de l'affaire de la SAS Moutawadia et de la SARL EBC System, en se fondant sur le fait qu'il était associé à 50% de la SARL EBC System, le reste du capital étant détenu par la SAS Moutawadia qu'il détenait à 90%, et qu'il était le représentant légal de ces deux sociétés qui ne comptaient aucun salarié. Le requérant ne conteste aucun des faits relevés par l'administration, qui permettent de le regarder comme le bénéficiaire des revenus distribués par la SAS Moutawadia et la SARL EBC System. La circonstance qu'il n'aurait perçu aucune somme de la société EBC System Morocco, circonstance au demeurant non établie par les seuls relevés bancaires d'un compte personnel marocain produits tardivement, n'a aucune incidence à cet égard. Sur les pénalités : 13. Si le requérant fait valoir que la majoration pour opposition à contrôle fiscal n'était pas fondée, il résulte de l'instruction qu'aucune majoration ne lui a été appliquée pour ce motif dans le cadre de son imposition personnelle. Il ne peut donc utilement en contester l'application. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Massias, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, N. Massias La greffière, T. Tollim La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA7711 janvier 2024
DTA_2004872_20240111CAA7830 janvier 2025CETTE DÉCISION
DCA_22VE02063_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DCA_22VE02063_20250130
Données disponibles
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