TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2004872_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2020, la société Filia MAIF, représentée par Me Moreau, demande au tribunal, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la société du Grand Paris (SGP) à lui verser, à titre subrogatoire, une somme de 24 513,31 euros en réparation des dommages causés par la construction de la ligne 15, subis par son assuré M. A, demeurant 6 rue de l'averse à Créteil ; 2°) de majorer cette somme des intérêts moratoires et de la capitalisation de ceux-ci ; 3°) de mettre à la charge de la société du Grand Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en sa qualité d'assureur de M. A, elle a avancé cette somme pour réparer les dégâts subis par ce dernier du fait des travaux de construction de la ligne de métro 15 sous maîtrise d'ouvrage de la SGP ; - l'expert, désigné par le tribunal administratif, a constaté les désordres qu'il a imputés au forage C283, situé sous le terrain mitoyen et à l'injection de béton ; - elle soutient que son assuré est tiers à cet ouvrage et qu'elle a démontré le caractère anormal et spécial du dommage ; - la provision correspond aux sommes avancées par la société pour réparer les désordres subis par son assuré ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, la société du Grand Paris (SGP) conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'indemnisation soit limitée à la somme de 4 500 euros. Elle fait valoir que : - la facture subrogatoire produite ne détaille pas le coût des travaux dont il est affirmé en outre qu'ils étaient tous nécessaires, alors qu'elle reconnaît elle-même que les fissures extérieures ne sont pas en lien avec les travaux de construction ; - l'ampleur des désordres ne nécessitait pas de démolir la dalle et d'en réaliser une nouvelle, l'expert ayant seulement préconisé une réparation des désordres ; - aucun désordre n'a été constaté au droit de la dalle du bureau ; - la créance est ainsi contestable dans son principe ; - la SGP estime tout au plus que le coût des désordres consistant en un remplacement des revêtements de sol dans la buanderie et le bureau, ainsi que la réfection d'une fissure dans le mur du bureau, ou la " remise en jeu " de la porte du garage sont justifiés pour un montant qu'elle évalue à 4 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Dewailly pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société du Grand Paris (SGP) assure la maitrise d'ouvrage des travaux de construction de la ligne 15. A cet effet, elle a procédé notamment sur la propriété mitoyenne de celle de M et Mme A située au 6 rue de l'averse, à Créteil, à des travaux de forage destinés à permettre ensuite le comblement des carrières située en sous-sol dont une partie sous la propriété des assurés. Le coulis injecté, pour assurer ce comblement, est remonté sous la dalle de béton du sous-sol de la propriété de M et Mme A, occasionnant des désordres, constatés à compter du 14 janvier 2019. Par ordonnance du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Melun avait ordonné, sur demande de la SGP, une expertise destinée à constater l'état de l'existant avant le début des travaux et au cours des travaux en cas d'apparition de désordres nouveaux. L'expert, désigné par le tribunal en application de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, constatera les 18 janvier 2019, " une difficulté pour ouvrir les battants [de la porte du garage], que deux carreaux sont cassés côté du battant de droite en entrant, ainsi que trois carreaux au niveau du battant de gauche [] le sol n'est pas plan dans cette zone. M. A précise que cette inclinaison est apparue depuis le sinistre [] Seuls les carreaux autour de la canalisation (EF) verticale montrent une légère inclinaison. ". Les procès-verbaux d'expertise dans le cadre de l'assurance de M. et Mme A, datés des 19 avril et 5 novembre 2019 joints à la présente requête, font état de l'existence d'une " résurgence au niveau du puits d'infiltration des eaux pluviales qui a été comblé au niveau des vides constituant ce puisard ", précisent que la cause de ce désordre est consécutive " au forage C283 situé sous le terrain voisin mitoyen ", ainsi que l'ampleur des désordres consistant en un " soulèvement de la dalle carrelée du garage avec plusieurs fissurations ; mise en juge de la porte piéton d'accès au garage ; tuilage du parquet bois de la salle piano et du parquet stratifié de la buanderie ; fissures extérieures présentes sur la façade sur rue, sur le pignon gauche et sur le pignon arrière ; dommages occasionnés sur la porte du garage, suite au soulèvement de la dalle ; soulèvement de la dalle de la buanderie mettant les tuyauteries de la chaudière sous contraintes ". La réparation des désordres a été évaluée à la somme de 26 080,34 euros, comprenant des travaux de remise en état de la chaudière et de maçonnerie. L'assureur de M. et Mme A, la société Filia MAIF, a pris en charge les travaux, réalisés par l'entreprise Faria Bâtiment. Le société Filia MAIF, en sa qualité de subrogée, demande au juge des référés de lui accorder une provision correspondant aux seuls travaux en lien avec l'ouvrage construit sous la maîtrise d'ouvrage de la SGP, soit une somme de 24 513,31 euros, du fait du rejet de sa demande préalable par la SGP. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés d'estimer si, compte tenu de l'état du dossier qui lui est présenté, les faits qu'invoque le demandeur sont suffisamment établis, et si leur qualification juridique est telle que la créance, dont il se prévaut, peut être regardée, en l'état du dossier et sous réserve de l'appréciation du juge du fond, comme difficilement contestable. En revanche, l'office du juge des référés lui interdit, pour regarder une créance comme n'étant pas sérieusement contestable, de trancher une question de droit soulevant une difficulté sérieuse. 3. Pour demander la condamnation de la SGP à rembourser les sommes qu'elle a avancé pour le compte de son assuré, la société Filia MAIF produit le procès-verbal de l'expertise du 5 novembre 2019, qui s'est déroulée en présence notamment d'un représentant de la SGP et de la société Sefi Intrafor en charge du comblement des carrières, au terme duquel il indiqué que la réparation des désordres s'élève à la somme de 26 080,34 euros TTC. Toutefois, ce procès-verbal n'a pas été signé par toutes les parties présentes et est remis en cause par la SGP qui précise qu'en outre la facture de la société Faria Bâtiment, relative aux travaux de maçonnerie réalisés dans le sous-sol du pavillon de M et Mme A est une facture globale ne faisant pas apparaître poste par poste le coût des travaux réalisés, ainsi que leur nécessité. A cet égard, la SGP indique qu'elle conteste la nécessité de la réfection totale de la dalle du sous-sol pour remettre en état les désordres, constatés par l'expert désigné par le tribunal administratif le 18 janvier 2019, qui ne fait état que de désordres justifiant des travaux de réparation des revêtements de sol notamment et non pas de rénovation totale de cette dalle. S'il n'est pas contestable que la société Filia MAIF a avancé cette somme pour réparer les désordres subis par ses assurés, tant la facture produite que les contestations de la SGP ne permettent pas au juge du référé provision de faire droit à la demande de l'assureur à hauteur de ce qu'il sollicite. A l'inverse, le montant proposé par la SGP pour réparer le préjudice subi ne repose sur aucun élément précis permettant de dire qu'il correspondrait au coût de la remise en état du chauffage, ainsi que des autres désordres affectant le sous-sol du pavillon. Par suite, il y a lieu d'admettre que la créance de la Filia MAIF n'est pas sérieusement contestable dans son principe au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et d'accorder en conséquence une provision de 1 429,34 euros correspondant aux travaux de réfection du chauffage et de faire une juste appréciation du coût des travaux de réparation des désordres affectant les sols de la buanderie, du bureau, du garage du pavillon, en l'attente du jugement au fond du litige, en allouant à la société Filia MAIF une somme de 9 000 euros. Il y a lieu de mettre à la charge de la SGP une provision de 10 429,34 euros. 4. Il n'y a pas lieu, à ce stade de faire droit aux conclusions présentées au titre des intérêts et de leur capitalisation. En revanche, il y a lieu de condamner la SGP à verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la société Filia MAIF. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'accorder à la société Filia MAIF une provision de 10 429,34 euros (dix mille quatre cent vingt-neuf euros et trente-quatre centimes), à verser par la SGP, à valoir sur la créance concernant les désordres subis par M et Mme A, dans l'attente du jugement du fond du litige. Article 2 : La SGP est condamnée à verser une somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Filia MAIF et à la société du Grand Paris. Fait à Melun, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004872
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004872_20240111