CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22VE02177_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002629 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Gien, avocat, demandent au juge des référés de la cour d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises à leur charge au titre des années 2014 à 2016 et des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, compte tenu de leurs faibles revenus, de leur situation financière précaire et de l'endettement de la SARL Triple 7 dont ils détiennent 99 % du capital, le paiement des impositions en litige aurait des conséquences graves et immédiates sur leur situation ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions en litige est également remplie dès lors que : . la proposition de rectification du 8 décembre 2017 et le rejet de leur réclamation sont insuffisamment motivés ; . contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui se sont fondés sur des motifs contradictoires, les contrats de location de la maison située à Maisons-Laffitte et d'un bureau à la SAS Veria sont des contrats de location de meublés, ainsi qu'il ressort de la commune intention des parties et du mobilier mis à disposition des locataires ; ainsi l'activité de location ne revêt pas un caractère civil ; . contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les activités de location de la maison et du bureau, ainsi que les prestations effectuées pour la SAS Veria, présentent un caractère accessoire et constituent le complément indissociable d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale exercée par la SARL Triple 7, dès lors qu'elles représentent une part minime de son chiffre d'affaires. Le président de la cour a désigné Mme Besson-Ledey, présidente de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2022. Vu : - la requête, enregistrée le 5 septembre 2022, sous le n° 22VE02176, présentée pour M. et Mme Ducas, par Me Gien, avocat ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par M. et Mme A, énoncés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, leur requête, qui est manifestement mal fondée, peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A. Fait à Versailles, le 12 octobre 2022. La juge des référés, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DCA_22VE02177_20221012
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