CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DCA_22VE02184_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 176 967 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société à responsabilité limitée (SARL) SMGS, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, qui lui ont été réclamés en sa qualité de débiteur solidaire et d'ordonner la restitution des sommes versées à tort, à hauteur d'un montant de 106 513 euros, assorti des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1905209 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et régularisée le 22 septembre 2022 et 14 janvier 2025, M. B, représenté par Me Reynaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société à responsabilité limitée (SARL) SMGS, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, qui lui ont été réclamés en sa qualité de débiteur solidaire à concurrence de la somme de 106 513 euros, et de lui restituer les sommes déjà versées, assorties des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit, en se livrant à tort, à une interprétation du dispositif et des motifs des décisions judiciaires ; - les décisions judiciaires de la cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2001 et du tribunal de grande instance de Pontoise du 6 septembre 2000, sont entachées de discordances, d'erreurs dans les dates et les faits énoncés, alors qu'il n'a été sanctionné qu'au titre de la seule période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; pour cette raison, leurs motifs doivent être écartés ; - l'administration a étendu abusivement sa solidarité avec la SARL SMGS, au-delà de ce qui a été fixé par le juge pénal, et il ne peut être tenu au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à cette société au titre de l'année 1995, dès lors qu'il n'a été condamné que pour des faits de fraude commis sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; - en conséquence, il est fondé à demander la restitution d'une somme de 106 513 euros, correspondant au trop-versé par rapport aux impositions dues qui s'élèvent, en droits et pénalités, à 167 847 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée " Services Multiples B Serrurerie " (SARL SMGS), qui exerçait une activité de fabrication et pose de menuiserie et métallerie à Franconville (Val-d'Oise), a fait l'objet en 1996 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 juillet 1996. Par un jugement du 6 septembre 2000 du tribunal de grande instance de Pontoise, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2001, M. B a été déclaré solidairement responsable, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, du paiement des impôts regardés comme fraudés par la SARL SMGS, dont il était le dirigeant. M. B fait appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation de payer la somme de 176 967 euros, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL SMGS au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, Sur la régularité du jugement : 2. Si le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité. Sur l'obligation de payer : 3. Aux termes de l'article 1741 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 250.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans. () ". Selon l'article 1745 du même code, dans sa rédaction applicable : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ". 4. Il résulte des termes du jugement du 6 septembre 2000 du tribunal de grande instance de Pontoise, confirmé par l'arrêt du 12 septembre 2001 de la Cour d'appel de Versailles, que M. B, en sa qualité de dirigeant de la société SMGS, a été condamné pour, notamment, s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 juillet 1996 en souscrivant des relevés mensuels de taxe minorés, à raison de la dissimulation de chiffres d'affaires taxables pour un montant éludé de 829 166 francs pour l'année 1995 et de 786 434 francs pour l'année 1996. Il résulte ainsi de l'instruction que, si les faits frauduleux ont été commis à compter du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1997, la période concernée par les impositions s'est étendue du 1er janvier 1995 au 31 juillet 1996. Dès lors, M. B, qui ne saurait utilement se prévaloir de discordances et d'erreurs dans les dates et les faits énoncés par les deux décisions judiciaires, n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait étendu la solidarité à l'année 1995, soit au-delà de celle que la juridiction répressive a prononcée à son encontre. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être tenu au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL SMGS au titre de l'année 1995. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions présentées par M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de restitution ainsi que celles tendant au versement d'intérêts au taux légal, doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Danielian, présidente, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, F-X de MiguelLa présidente, I. DanielianLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DCA_22VE02184_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel