CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22VE02224_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an tout en l'informant de son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2209378 du 16 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 7 mars 2023, M. C, représenté par Me Ganem, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen de sa situation ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier en tenant compte de l'annulation de la décision ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des 2° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Ganem, en présence de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 7 juin 1977, entré en France à l'âge de trois ans sans pouvoir le justifier, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration du récépissé de carte de séjour valable du 29 janvier 2018 au 28 avril de la même année qui lui avait été remis. Alors qu'il était placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nanterre pour des faits d'escroquerie et de blanchiment en bande organisée, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté en date du 28 juin 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C relève appel du jugement du 16 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles L. 612-6 et L. 612-10 et du 3° et 4° de l'article L. 612-3 du même code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C tout en précisant les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour arrêter les décisions attaquées, notamment le fait que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration du récépissé de carte de séjour qui lui avait été remis le 29 janvier 2018, valable jusqu'au 28 avril suivant, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et que s'il déclare vivre en concubinage et être le père de cinq enfants dont la mère est de nationalité française, dont trois nés de précédentes relations, il ne justifie pas de sa participation à leur entretien ni à leur éducation et que, par suite, l'effectivité de ses liens personnels et familiaux en France ne peut être suffisamment caractérisée. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, énonce dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté querellé ni de tout autre élément du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen approfondi et personnalisé de la situation personnelle et familiale de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail./ Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " et aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 6. D'une part, M. C fait valoir qu'il est arrivé sur le territoire français à l'âge de trois ans et qu'il y réside de manière continue depuis ce jour. Il produit à ce titre diverses pièces telles que des certificats de scolarité attestant de sa scolarisation en France pour la période comprise entre 1981 et 1995, des contrats de travail et fiches de paie pour les mois de mai 1998 et juin 1999 ainsi que d'autres éléments de diverse nature permettant d'attester de sa présence sur le territoire français au titre des années 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2015, 2016 et depuis 2020. M. C verse également au dossier l'acte de mariage de sa première union, attestant de sa présence en France en mars 2012 ainsi que les actes de naissance de ses cinq enfants nés en 2007, 2012, 2013, 2016 et 2019, tandis que le préfet des Hauts-de-Seine produit à l'instance la copie de sa carte de résident valable du 13 juin 1995 au 12 juin 2005, de sa carte de séjour temporaire d'un an valable du 6 juin 2014 au 5 juin 2015 et des divers récépissés délivrés entre septembre 2015 et janvier 2018. Le requérant produit également des éléments permettant de justifier son déplacement au Maroc au cours de l'année 2016 pour l'enterrement de son grand-père. Il souligne aussi en appel avoir rencontré des difficultés afin d'obtenir de la part du préfet des Hauts-de-Seine la communication de pièces permettant d'attester de sa présence effective en France au titre des années pour lesquelles le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a émis des doutes sur sa présence en France et qu'il convient pour le juge, à défaut de documents attestant de cette présence sur ces périodes précises, de prendre en considération la cohérence globale du dossier de preuves de sa présence en France pour la caractériser. 7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'en considérant que le préfet des Hauts-de-Seine était légalement fondé, en application des dispositions citées au point 5 du jugement et de la menace que constitue sa présence pour l'ordre public, à prononcer l'éloignement de M. C, le premier juge a implicitement mais nécessairement écarté le motif primitivement retenu par l'administration, tiré de ce que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration du récépissé de carte de séjour qui lui avait été remis le 29 janvier 2018. Il appartient ainsi à la cour d'apprécier la portée des écritures du préfet, pour déterminer si celles-ci pouvaient être regardées comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l'auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. A cet égard, il a été relevé par le premier juge, faisant droit à la demande du préfet des Hauts-de-Seine, que M. C a été condamné en juillet 1998 à dix mois d'emprisonnement pour " vol avec destruction ou dégradation ", " mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence " et " refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ", à quatre mois d'emprisonnement, pour " vol en réunion " en février 2000 pour des faits commis en juillet 1996 et à une amende de 5 000 francs en mars 2000, à dix mois d'emprisonnement pour " arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour " et " violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours " en octobre 2007 et à une amende de 300 euros pour " conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points " en août 2015, et enfin, en mars 2016 et août 2017, pour diverses infractions incluant les faits de " recel de bien provenant d'un vol " et " détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs ", à des peines de trois à quatre mois d'emprisonnement. L'intéressé n'a apporté devant le premier juge comme en appel aucun élément venant contredire ces constatations, en se bornant à préciser qu'il était en détention préventive à l'époque de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, qu'il conteste la réalité et la gravité des faits pour lesquels il a été placé en détention préventive et qu'il n'a jusqu'à présent pas été condamné pénalement pour les faits récents à l'origine de cette détention. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à retenir que M. C constitue une menace pour l'ordre public. 9. En outre, si M. C justifie être arrivé en France avant l'âge de treize ans, le court séjour qu'il a entrepris au Maroc au cours de l'année 2016 n'est pas de nature à lui-seul à remettre en cause la continuité de sa présence habituelle sur le territoire français depuis son arrivée, de même que l'absence de pièces permettant de démontrer sa présence effective en France au titre des années 1997, 2002, 2003 ainsi que pour la période couvrant les années 2008 à 2011, les attestations et témoignages produits et les particularité de sa situation devant conduire le juge à prendre en considération la cohérence globale du dossier lorsque les documents produits sont peu nombreux pour certaines périodes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait vécu en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2016 et 2019, dont il se serait occupé quotidiennement à l'époque des décisions en litige, le dossier faisant apparaitre sans explication aucune des adresses différentes pour lui-même et pour la mère des enfants. Ainsi il ne justifie pas de la vie commune dont il se prévaut. Par ailleurs, s'il soutient contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses cinq enfants dont trois sont nés de précédentes unions, présentant à l'appui principalement de très nombreuses attestations de proches, celles-ci ne sont pas de nature à suffire à établir l'effectivité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et ne sont corroborées, y compris en appel, par aucun autre élément permettant d'étayer la réalité de contributions effectives et régulières à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'il a reconnus, ni même la preuve de sa participation régulière aux achats d'articles destinés à ses enfants à l'époque de la décision en litige. 10. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait se fonder sur la menace à l'ordre public pour prendre une telle mesure en application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C ne résidant plus régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de la décision contestée. Il résulte ainsi de ce qui a été exposé ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions du 2° et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il en résulte une obligation pour l'étranger se prévalant de ces stipulations, d'apporter tout élément de nature à étayer la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. De même, aux termes des stipulations susvisées, une autorité publique peut prendre une mesure ayant pour effet de constituer une ingérence à l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que celle-ci est normativement instituée et est nécessaire dans une société démocratique à la poursuite d'un but légitime au titre duquel figure la prévention des infractions pénales. 12. Il ressort de ce qui a été dit aux points qui précèdent que M. C n'établit ni la réalité de son concubinage allégué avec une ressortissante française ni sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants, ou des trois enfants qu'il a reconnus issus d'autres unions. En outre, alors même qu'il justifie de la présence en France de sa mère et d'un frère, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné au titre de graves infractions pénales à des peines d'emprisonnement sur une période comprise entre 1998 et 2017 et qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Au regard de la répétition et de la gravité de ces condamnations comme de l'absence d'exercice d'une quelconque activité professionnelle stable pendant les cinq années précédant la décision en litige, il ne justifie pas non plus d'une volonté réelle d'insertion sociale et professionnelle en France. Par suite, et alors qu'il a fait l'objet de condamnations pénales à des peines d'emprisonnement dont le quantum varie entre trois et dix mois pour des faits, notamment, de vol avec destruction ou dégradation, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour, recel de bien provenant d'un vol et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, la décision du préfet des Hauts-de-Seine, qui constitue en tout état de cause une ingérence justifiée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, eu égard à l'impérieux motif d'ordre public de prévention des infractions pénales, ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations susvisées doit donc être écarté. 13. Par ailleurs, si l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant élève au rang de considération primordiale l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions des autorités administratives qui les concernent, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de cet article par l'arrêté attaqué, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 12, doit être écarté. 14. Il résulte enfin de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C. Ce moyen doit dès lors être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de l'assortir d'un délai de départ volontaire n'est pas fondée et doit être écartée. 16. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 18. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. BLa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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CAA7825 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02224_20230425
TA133 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22VE02224_20230425
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