CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 4ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DCA_22VE02349_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2206499 du 14 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté du 18 août 2022 du préfet de l'Essonne. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, le préfet de l'Essonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 14 septembre 2022 et de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif. Il soutient que : - l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans la mise en œuvre du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - Mme C a déclaré lors de l'entretien ne pas avoir de famille en France et elle n'a pas fait état de son état de santé ; en tout état de cause elle peut bénéficier des mêmes garanties médicales en Espagne ; - les relations d'amitié ne constituent pas un motif de dérogation à l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à Mme C qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1982, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 28 avril 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C avaient été relevées le 22 mars 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 21 juin 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme C, ont accepté la requête du préfet le 28 juin 2022. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme C aux autorités espagnoles. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Sur le moyen retenu par le tribunal : 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal a considéré que Mme C, atteinte d'une pathologie infectieuse grave, bénéficiait d'un suivi médical à l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges depuis plusieurs mois et qui devait se prolonger, qu'elle ne comprenait pas la langue espagnole et serait isolée en Espagne où elle ne disposait d'aucune attache, et était susceptible d'y être exposée, au moins temporairement, à des difficultés pour assurer son suivi médical dans de bonnes conditions et, par conséquent, à une situation d'anxiété incompatible avec son état de santé, que par ailleurs Mme C avait développé en France des relations d'amitié, que dans ces conditions, le préfet de l'Essonne avait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de l'Essonne en appel, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que si Mme C est suivie pour une maladie infectieuse au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, ce suivi ne pourrait être réalisé en Espagne en bénéficiant des mêmes garanties médicales. Par ailleurs Mme C a déclaré lors de l'entretien individuel en vue de déposer une demande d'asile, ne pas avoir de famille en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté de transfert aux autorités espagnoles. 4. En l'absence d'autre moyen invoqué par Mme C devant être examiné par l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2206499 du 14 septembre 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A C devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, A.-C. BLe président, S. BROTONS La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02349_20230207
TA332 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DCA_22VE02349_20230207